Accès à certains documents d'enquête : le DPCP rappelle les principes juridiques
QUÉBEC, le 21 avril 2016 /CNW Telbec/ - À la suite des questions soulevées lors de son passage à la Commission des institutions pour l'étude des crédits 2016-2017, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) souhaite informer les citoyens sur les circonstances qui peuvent amener la diffusion publique d'information touchant des dossiers d'enquêtes policières judiciarisés et sur les mesures qui existent pour protéger la tenue des procès.
Les perquisitions
Lorsque les policiers présentent une demande pour obtenir un mandat de perquisition, ils doivent soumettre au juge une déclaration écrite et assermentée qui expose leurs motifs justifiant l'émission du mandat. Cet exposé, qu'on appelle un affidavit, relate habituellement les éléments de preuve déjà recueillis dans le cadre de l'enquête. Il peut notamment référer à des déclarations obtenues de témoins, à des observations faites au cours d'opérations de surveillance ou à des documents saisis à l'occasion de perquisitions antérieures.
Une fois la perquisition exécutée, les policiers doivent produire au juge une liste détaillant les éléments de preuve saisis. Le mandat de perquisition, l'exposé écrit des motifs du policier et la liste des éléments de preuve saisis font partie du dossier judiciaire. Le processus d'obtention d'un mandat de perquisition est d'ailleurs considéré comme une procédure judiciaire. Or, la Cour suprême du Canada a déjà décidé qu'une fois que la perquisition est exécutée, les documents contenus au dossier judiciaire sont, en règle générale, publics en raison du principe de la publicité des débats judiciaires. Ainsi, quiconque se présente au greffe du tribunal peut en prendre connaissance.
Exceptionnellement, lorsque les policiers obtiennent un mandat de perquisition, le juge peut ordonner que l'exposé écrit des motifs du policier et la liste des éléments saisis soient déposés dans une enveloppe scellée au greffe du tribunal pour en assurer la confidentialité. Cette mesure peut se justifier sur différents motifs, notamment pour protéger l'identité d'informateur ou pour ne pas nuire à l'enquête en cours. Le cas échéant, une fois la perquisition exécutée, quiconque peut s'adresser à un juge pour obtenir l'ouverture des enveloppes scellées afin de prendre connaissance des motifs du policier et de la liste des documents saisis. Hormis les personnes qui ont fait l'objet de la perquisition, ce sont habituellement les médias qui s'adressent au juge pour avoir accès à ces documents. La poursuite peut s'opposer, mais elle devra démontrer que la mise sous scellé des documents demeure absolument nécessaire pour ne pas compromettre l'enquête en cours ou l'identité d'un informateur. Le cas échéant, les documents seront « caviardés », c'est-à-dire que seulement les passages qui doivent demeurer confidentiels seront noircis. Les documents ainsi caviardés seront remis aux journalistes et à la personne qui a fait l'objet de la perquisition si celle-ci en a fait la demande. Ils seront aussi accessibles à quiconque se présente au greffe du tribunal pour en prendre connaissance.
De plus, les individus ou les organismes qui font l'objet d'une perquisition ne sont pas nécessairement privés du matériel saisi. Par exemple, une perquisition peut viser des documents ou des échanges auxquels les expéditeurs et les destinataires, voire même des tiers, conservent un accès par voie informatique. Autrement dit, à l'ère de l'informatique, on ne peut penser que les policiers et les procureurs seront nécessairement les seuls à avoir accès aux éléments saisis à la suite d'une perquisition jusqu'à ce qu'ils soient divulgués à l'ensemble des accusés, voire déposés en preuve au procès.
La preuve divulguée aux accusés
La divulgation de la preuve aux personnes accusées est généralement assortie d'un engagement de confidentialité signé par leurs avocats, le cas échéant, ou par eux‑mêmes lorsqu'ils se représentent seuls. Les avocats qui contreviendraient à semblables engagements pourraient engager leur responsabilité déontologique devant le Barreau. L'accusé qui contrevient à cet engagement ne pourra être poursuivi que si nous pouvons démontrer hors de tout doute raisonnable qu'il a commis, ce faisant, une infraction criminelle (par exemple, qu'il avait l'intention spécifique d'entraver le cours de la justice). Il est arrivé que des personnes accusées remettent la preuve ainsi divulguée aux médias et que le DPCP s'adresse aux tribunaux pour tenter d'en interdire la publication. Compte tenu de l'équilibre qui doit être recherché entre la protection du droit à un procès équitable, la liberté de presse et le droit du public à l'information, seulement les éléments les plus préjudiciables comme des aveux d'un accusé à la police ou les déclarations de témoins (qui auraient permis aux témoins d'ajuster leurs versions avant leur témoignage) ont pu faire l'objet d'une interdiction de publication.
Les témoins et les personnes accusées
Rien n'empêche un témoin de raconter publiquement son expérience et les événements qu'il a constatés et rapportés aux policiers. De même, il est arrivé que des personnes accusées choisissent de livrer leur expérience personnelle aux médias, voire même admettent avoir adopté des comportements illégaux impliquant des tiers. Dans ce cas, sauf en ce qui a trait aux éléments de preuve incriminant ces tiers au point de causer un risque de préjudice réel et sérieux à l'équité de leurs procès, il est difficile d'empêcher la publication de tels éléments compte tenu du principe de la liberté de presse et de la liberté d'expression.
Les procédures parallèles antérieures au procès criminel
Les faits pertinents à une enquête peuvent aussi faire l'objet de procédures parallèles qui peuvent précéder le début du procès criminel; par exemple, lorsque la personne accusée fait aussi l'objet d'une poursuite civile fondée sur les mêmes faits. Ce fut plus particulièrement le cas au cours des travaux de la Commission Charbonneau. Le DPCP y est intervenu pour obtenir des ordonnances de non-publication chaque fois qu'il estimait que la publication des témoignages ou d'autres éléments de preuve risquaient de nuire au déroulement des enquêtes en cours ou à l'équité d'éventuels procès. Encore là, le principe de la publicité des procédures favorisait la publicité alors que la confidentialité demeurait l'exception. Ce faisant, plusieurs faits qui seront mis en preuve dans le cadre des procès pour les dossiers qui ont intéressé la Commission Charbonneau ont déjà été rendus publics, la Commission ayant refusé d'en interdire la publication estimant que le risque sérieux et réel de compromettre l'équité des procès n'était pas démontré.
Par ailleurs, même lorsqu'un tribunal interdit la publication d'informations ou d'éléments présentés en preuve, les journalistes, les personnes qui assistent aux audiences judiciaires ou celles qui consultent les dossiers judiciaires peuvent en prendre connaissance et en parler avec des tiers sans que cela ne viole l'ordonnance. En effet, à moins que la preuve ait été présentée à huis clos ou qu'elle ait été déposée sous scellé, mesures exceptionnelles compte tenu du principe du caractère public des procédures judiciaires, l'ordonnance de non-publication en interdit seulement la publication et la diffusion médiatique, mais n'empêche pas les gens d'en parler entre eux.
La protection de l'équité des procès
Lorsque le DPCP évalue si une intervention est nécessaire pour préserver l'équité du procès alors que des éléments d'information obtenus dans le cadre d'une enquête sont rendus publics, il doit tenir compte de certains principes développés par la jurisprudence en matière d'ordonnance de non-publication :
- la publicité est la règle et la confidentialité l'exception;
- la poursuite assume le fardeau de démontrer un risque de préjudice réel et sérieux à l'équité du procès;
- dans l'appréciation de ce risque, il faut notamment tenir compte de la période de temps qui s'écoulera entre la publicité et la tenue du procès;
- lorsque le procès doit se tenir devant un juge seul, il sera très difficile, voire impossible, d'obtenir une ordonnance de non-publication;
- même lorsque le procès doit se tenir devant jury, il faut tenir compte des mesures que le tribunal pourra prendre pour s'assurer que l'équité du procès ne sera pas compromise par la publication préalable d'éléments de preuve qui pourraient être préjudiciables : les questions qui pourront être posées aux candidats jurés dans le cadre du processus de sélection pour s'assurer de leur impartialité, les ordonnances de non-publication que le juge pourra rendre avant ou pendant le procès, les directives que le juge adressera au jury, notamment de juger uniquement sur la preuve admissible qui leur sera présentée et de s'abstenir de rechercher des informations concernant la cause sur l'Internet ou dans les médias sociaux.
Par ailleurs, l'accusé qui souhaiterait obtenir un arrêt des procédures et éviter la tenue de son procès devant jury, en raison de la publicité préalable de la preuve ou des faits qui lui sont reprochés, assume aussi un très lourd fardeau. Il devra démontrer que l'équité de son procès est irrémédiablement compromise malgré les sauvegardes prévues dans le processus de sélection du jury et les directives que pourra rendre le juge pour s'assurer que les jurés ne se basent que sur la preuve qui leur sera présentée au cours du procès.
L'histoire judiciaire du Québec contient plusieurs exemples de procès très médiatisés devant jury qui ont dû être recommencés suite à une ordonnance de nouveau procès prononcée par la Cour d'appel en raison d'une erreur de droit commise par le juge. Or, même si toute la preuve de la poursuite avait été étalée publiquement au cours du premier procès, et dans certains cas même si des éléments de preuve jugés inadmissibles avaient été légalement rendus publics après la fin du premier procès, cela n'a pas empêché la tenue d'un nouveau procès en tout respect du droit de l'accusé à un procès équitable.
Le Directeur des poursuites criminelles et pénales
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant, contribuant à assurer la protection de la société, dans le respect de l'intérêt public et des intérêts légitimes des victimes. Pour en savoir davantage : www.dpcp.gouv.qc.ca.
Source :
Me Jean Pascal Boucher
Porte-parole
Directeur des poursuites criminelles et pénales
418 643-4085
SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales
Me Jean Pascal Boucher, Porte-parole, Directeur des poursuites criminelles et pénales, 418 643-4085
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