Adoption et communication de renseignements - Québec présente le projet de loi pour répondre aux besoins des familles en matière d'adoption
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Cabinet de la ministre de la Justice et Procureure générale du Québec06 oct, 2016, 11:57 ET
QUÉBEC, le 6 oct. 2016 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec a présenté aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, le projet de loi no 113 modifiant le Code civil et d'autres dispositions législatives en matière d'adoption et de communication de renseignements.
Le projet de loi a été présenté par la ministre de la Justice, Mme Stéphanie Vallée. Il tient compte des commentaires recueillis à la suite des discussions et de la consultation générale qui ont eu cours sur les projets de loi antérieurement déposés. La ministre Vallée affirme qu'elle abordera ce projet de loi avec une grande ouverture, en collaboration avec l'ensemble des partenaires et des parlementaires.
Le projet de loi vise à moderniser les règles d'adoption et de communication de renseignements identificatoires, notamment par la possibilité de reconnaître l'existence de la famille d'origine d'une personne adoptée ou par l'assouplissement de certaines règles quant aux retrouvailles. Par ailleurs, les mesures proposées répondent aux demandes des Inuits et des Premières Nations en ce qui a trait à la reconnaissance des effets de l'adoption coutumière, tel que s'y était engagé le premier ministre du Québec, M. Philippe Couillard.
« Par ce projet de loi, notre gouvernement entend répondre aux besoins exprimés par de nombreuses familles et par des personnes adoptées désireuses de connaître leurs origines. Les mesures du projet de loi traduisent l'esprit d'ouverture et l'acceptation sociale qui habitent le Québec d'aujourd'hui et elles tracent la voie à une modernisation du droit en matière d'adoption », a déclaré la ministre de la Justice et Procureure générale du Québec, Mme Stéphanie Vallée.
Mme Lucie Charlebois, ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie et M. Geoffrey Kelley, ministre responsable des Affaires autochtones, se réjouissent de la présentation de ce projet de loi.
« Ce projet de loi démontre que l'intérêt de l'enfant est au cœur des priorités gouvernementales. La possibilité de reconnaître la filiation d'origine d'un enfant vise à renforcer son sentiment d'appartenance, essentiel à son épanouissement. Les articles portant sur l'entente de communication entre la famille d'origine et la famille adoptive ainsi que de la transmission de renseignements aux autorités médicales sans devoir démontrer la gravité du préjudice pour le patient, favoriseraient les échanges entre les familles », a ajouté la ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie, Mme Lucie Charlebois.
« Nous accordons une attention particulière aux communautés inuites et aux Premières Nations en proposant de reconnaître dans le Code civil les effets de l'adoption effectuée dans le respect des traditions autochtones. Cette reconnaissance permettrait la délivrance d'actes de naissance conformes à la nouvelle situation des enfants et faciliterait les démarches nécessaires à la vie quotidienne d'une famille, tels l'inscription à l'école ou le consentement aux soins médicaux », a conclu le ministre responsable des Affaires autochtones, M. Geoffrey Kelley.
Le projet de loi propose plusieurs améliorations dont les faits saillants sont présentés en annexe. Pour en savoir plus, consulter le site Web du ministère de la Justice : www.justice.gouv.qc.ca
Faits saillants
Québec présente un projet de loi
pour actualiser les règles en matière d'adoption
Contexte
- Le projet de loi no 113 modifiant le Code civil et d'autres dispositions législatives en matière d'adoption et de communication de renseignements est le résultat de travaux accomplis depuis les dernières années par différents groupes d'experts et par le gouvernement.
- Le projet de loi vise notamment à adapter les règles de l'adoption aux besoins et à la réalité contemporaine des familles.
- Le projet de loi répond, par ailleurs, aux demandes des Inuits et des Premières Nations relatives à l'adoption coutumière autochtone.
Adoption d'un enfant domicilié au Québec
- Le projet de loi permettra qu'une adoption puisse être assortie de la reconnaissance de la filiation antérieure d'un enfant lorsqu'il sera dans son intérêt de conserver une identification significative à sa famille d'origine.
- Cette reconnaissance se traduira notamment par une mention au nouvel acte de naissance de l'enfant qui comportera le nom du parent d'origine en plus des noms de ses nouveaux parents.
- Malgré cette reconnaissance, seuls l'enfant et la famille adoptive auront des droits et obligations l'un envers l'autre.
- La famille d'origine et la famille adoptive pourront conclure une entente de communication en vue de faciliter l'échange de renseignements ou de permettre des relations interpersonnelles, et ce, sans que soit requise une intervention judiciaire.
Adoption coutumière autochtone
- Les effets de l'adoption coutumière autochtone seront reconnus dans le Code civil. Une telle adoption sera réalisée suivant certains principes juridiques fondamentaux, soit l'intérêt de l'enfant, le respect de ses droits et l'obtention du consentement des personnes concernées.
- Une autorité compétente désignée par le milieu autochtone sera mandatée pour délivrer un certificat d'adoption coutumière autochtone attestant une telle adoption.
- Le certificat d'adoption délivré sera ensuite transmis au Directeur de l'état civil. Celui-ci dressera un nouvel acte de naissance conforme à la filiation de l'enfant. La reconnaissance des effets de l'adoption coutumière autochtone se traduira donc par les modifications apportées au registre de l'état civil.
- Une particularité de l'adoption coutumière autochtone permettra, dans certains cas et si la coutume autochtone le permet, de maintenir des droits et obligations entre l'adopté et son parent d'origine, telle la vocation successorale, et ce, contrairement aux règles établies dans le Code civil.
Communication de renseignements
- Les règles concernant la communication de renseignements seront modulées afin de permettre d'atteindre un équilibre entre le pacte social antérieur prévoyant le secret et le besoin des personnes de connaître leurs origines ou de savoir ce qu'il est advenu de leur enfant.
- Les renseignements, que ce soit ceux relatifs à l'identité ou ceux nécessaires à la prise de contact, ne seront communiqués qu'à l'adopté ou qu'à son parent d'origine.
- Seuls les nom et prénom de l'adopté ou de son parent d'origine seront communiqués lorsque seront demandés les renseignements relatifs à l'identité; la communication de ces renseignements ne permet pas d'entrer en contact avec l'autre personne, à moins que celle-ci n'y consente.
Pour ce qui est des adoptions réalisées avant la réforme proposée :
- Tout consentement ou refus exprimé avant l'entrée en vigueur de la loi sera respecté quant à la communication de l'identité ou des renseignements nécessaires à la prise de contact.
- À la suite de l'entrée en vigueur de la loi, les renseignements relatifs à l'identité d'un parent d'origine ne pourront être révélés avant l'expiration d'un délai de 18 mois, sauf si ce parent y consent. Ainsi, à l'expiration de ce délai, les renseignements relatifs à l'identité d'un parent d'origine pourront être révélés. Toutefois, un parent d'origine pourra inscrire un refus à la communication de son identité avant qu'une première demande en ce sens ne soit présentée.
- En ce qui concerne l'adopté qui n'a pas déjà exprimé sa volonté relativement à la communication de son identité, celle-ci sera protégée de plein droit.
Pour ce qui est des adoptions réalisées après la réforme proposée :
- Renversement de la règle actuelle : l'identité de l'adopté ou de son parent d'origine sera communiquée sans qu'il soit nécessaire d'obtenir leur consentement, sauf si le parent d'origine a exprimé, dans l'année qui suit la naissance de l'enfant, un refus à la communication de son identité. Ce refus entraînera pour l'adopté un refus de plein droit de communication de son identité.
Mesures applicables aux adoptions réalisées avant ou après la réforme proposée :
- L'identité de l'adopté sera protégée jusqu'à sa majorité. Celle du parent d'origine pourra être communiquée à l'adopté et, si ce dernier est âgé de moins de 14 ans, sous réserve du consentement de ses parents adoptifs.
- La prise de contact entre l'adopté et son parent d'origine demeurera assujettie à un consentement.
- Le défaut de respecter un refus de contact ou de respecter les conditions permettant un contact pourra engager la responsabilité civile de l'adopté ou du parent d'origine.
- Un refus à la communication de l'identité ou de contact pourra être retiré en tout temps.
- Un refus à la communication de l'identité cessera d'avoir effet au premier anniversaire du décès de la personne ayant exprimé ce refus.
- Les mesures relatives à la communication de renseignements s'appliqueront également aux personnes adoptables qui n'ont pas été adoptées ainsi qu'à leurs parents. À titre d'exemple, il pourrait s'agir d'un enfant qui est demeuré dans un orphelinat jusqu'à sa majorité.
Communication de renseignements médicaux
- La communication des renseignements médicaux se fera sans qu'il soit nécessaire de prouver la gravité du préjudice pouvant être causé à la santé de l'adopté, du parent d'origine ou d'un membre de leur famille.
- Le recours au tribunal pour obtenir les renseignements requis ne sera désormais nécessaire que si les personnes concernées ne consentent pas à leur communication.
- La communication de renseignements médicaux se fera entre les autorités médicales et non auprès du patient.
Adoption d'un enfant domicilié hors du Québec
- En cette matière, le projet de loi propose quelques modifications et précisions, lesquelles découlent de celles apportées relativement à l'adoption d'enfants québécois et de certains jugements ayant trait à l'adoption internationale.
- Ces modifications n'affecteront pas le principe selon lequel l'adoption prononcée ou reconnue au Québec a pour effet de rompre les liens préexistants de filiation entre l'enfant et sa famille d'origine.
- Le projet de loi propose de nouvelles dispositions pour préciser les règles applicables à l'adoption d'enfants domiciliés hors du Québec, notamment qu'une personne domiciliée au Québec qui veut adopter doit se conformer aux règles du Code civil.
- Pour ce qui est de la communication de renseignements, la règle du consentement à la communication de l'identité ou à la prise de contact sera maintenue, à moins que le droit de l'État d'origine de l'enfant le stipule autrement, soit parce que :
- cet État s'oppose à toute communication de renseignements (dans ce cas, aucun renseignement ne pourra être communiqué);
- cet État autorise la communication de renseignements sans aucun consentement (dans ce cas, les renseignements pourront être communiqués sans l'obtention d'un consentement).
SOURCE Cabinet de la ministre de la Justice et Procureure générale du Québec
Sources : Isabelle Marier-St-Onge, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de la Justice et Procureure générale du Québec, 418 643-4210 ; Bianca Boutin, Attachée de presse, Cabinet de la ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie, 418 266-7181 ; Chantal Gauvin, Attachée de presse, Cabinet du ministre responsable des Affaires autochtones, 418 643-3166 ; Renseignements : Paul-Jean Charest, Relations médias, Ministère de la Justice du Québec, 418 644-3947, poste 20932
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