AFFAIRE Alain Béland - Fixation de date
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Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) - Nouvelles d'intérêt général18 mai, 2010, 16:15 ET
MONTRÉAL, le 18 mai /CNW/ - Avis est donné qu'une formation d'instruction de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) tiendra une audience le mardi 1er juin 2010 à 14 h ou le plus tôt possible après cette heure, au 5 Place Ville-Marie, Bureau 1550, Montréal dans l'affaire d'Alain Béland (l'intimé).
L'audience projetée portera sur des faits qui peuvent donner lieu à des sanctions disciplinaires contre l'intimé en tant que personne réglementée par l'OCRCVM, en vertu de la partie 10 de la Règle 20 des courtiers membres de l'OCRCVM.
L'audience portera sur des allégations que l'intimé :
(a) Au cours de la période de mai à novembre 2004, l'intimé a eu une conduite inconvenante et contraire à l'intérêt du public et n'a pas respecté des normes élevées d'éthique et de conduite professionnelle en ce qui a trait plus particulièrement à la Norme C relative au professionnalisme et n'a pas rempli son devoir de protection du public, contrairement à l'article 1 du Statut 29 de l'ACCOVAM, lorsqu'il a facilité l'achat de titres d'une compagnie publique, A, hors des registres de la firme, par sa cliente B, laquelle était également sa conjointe, directement d'initiés, sans avoir au préalable avisé la firme de l'opération projetée; (b) Au cours de la période de 2004 à 2006, l'intimé a eu une conduite inconvenante et préjudiciable à l'intérêt du public et n'a pas respecté des normes élevées d'éthique et de conduite professionnelle, plus particulièrement en ce qui a trait au respect de la Norme A relative à l'obligation de prudence et n'a pas rempli son devoir de protection du public, contrairement au Règlement 1300(1)(a) et à l'article 1 du Statut 29 de l'ACCOVAM, lorsqu'il a fait défaut de bien connaître son client C, de faire une mise à jour de la fiche client et n'a pas cherché à déterminer si ce client était un initié de sociétés ouvertes, alors que ce client s'avérait dans les faits être un initié de plusieurs titres de telles sociétés sur lesquels l'intimé effectuait ou recommandait des opérations; (c) Durant les années 2004 à 2006, l'intimé a fait preuve d'une conduite inconvenante et contraire à l'intérêt du public et n'a pas respecté des normes élevées d'éthique et de conduite professionnelle en ce qui a trait plus particulièrement à la Norme A relative à la connaissance du client et à la diligence raisonnable, lorsqu'il a fait défaut de s'assurer que les recommandations de placements effectuées à l'égard de trois de ses clients, D, E et F, correspondent à leur objectif de placement et à leur facteur de risque, contrairement à l'article 1 du Statut 29 et au Règlement 1300(1)(a) et 1300(1)(p) de l'ACCOVAM; (d) Au cours des années 2004 à 2006, l'intimé a eu une conduite inconvenante et contraire à l'intérêt du public et n'a pas respecté des Normes élevées d'éthique et de conduite professionnelle, contrairement à l'article 1 du Statut 29 de l'ACCOVAM, à l'égard du bien-fondé et de la pertinence des recommandations de placements effectuées sur les titres de A et de G alors que l'intimé, sa conjointe et les représentants de l'équipe, H et I, détenaient ces titres dans les comptes personnels, qu'ils les avaient achetés par l'entremise de l'intimé, lequel avait des liens privilégiés avec les initiés de ces compagnies également clients de l'équipe, et qu'au 31 décembre 2005, 248 comptes de l'équipe détenaient environ 18,5% des actions en circulation de A et 128 comptes détenaient environ 1.5% des actions en circulation de G; (e) Au cours du mois d'avril 2005, l'intimé a eu une conduite inconvenante et contraire à l'intérêt du public et n'a pas respecté des normes élevées d'éthique et de conduite professionnelle en ce qui a trait plus particulièrement à la Norme C relative au professionnalisme, contrairement à l'article 1 du Statut 29 de l'ACCOVAM, lorsqu'il a participé à un placement privé dans la compagnie publique J pour son propre compte sans divulgation préalable à la firme de l'opération projetée; (f) Au cours du mois d'avril 2005, l'intimé a eu une conduite inconvenante et contraire à l'intérêt du public et n'a pas rempli son devoir de protection du public, contrairement à l'article 1 du Statut 29 de l'ACCOVAM, en orchestrant la participation de I dans un placement hors bourse, sur le titre de J, sans divulgation préalable à la firme de l'opération projetée; (g) Au cours du mois d'avril 2005, l'intimé a eu une conduite inconvenante et contraire à l'intérêt du public et n'a pas rempli son devoir de protection du public en déclarant faussement que la cession des actions de J en faveur de I avait été effectuée à titre gratuit alors qu'en réalité, elle avait plutôt été faite pour une contrepartie de 6 000 $, contrairement à l'article 1 du Statut 29 de l'ACCOVAM; (h) Durant la période de novembre 2005 à janvier 2006, l'intimé a eu une conduite inconvenante et contraire à l'intérêt du public et n'a pas rempli son devoir de protection du public, contrairement à l'article 1 du Statut 29 de l'ACCOVAM, lorsqu'il a permis à une cliente, E, d'effectuer un placement hors bourse sur le titre de A par le biais de son président, K, dans le contexte d'un échange effectué dans son compte REER, sans avoir divulgué au préalable à la firme l'opération projetée; (i) Le ou vers le 9 janvier 2006, et dans le contexte d'un échange effectué dans le compte REER de sa cliente E, l'intimé a eu une conduite inconvenante et contraire à l'intérêt du public et n'a pas respecté des normes élevées d'éthique et de conduite professionnelle en ce qui a trait plus particulièrement à la Norme B relative à la loyauté, l'honnêteté et l'équité, contrairement à l'article 1 du Statut 29 de l'ACCOVAM, lorsqu'il a utilisé le poste de travail d'une employée de L et usurpé son identité aux fins de l'envoi d'un courriel adressé à sa cliente E, lui demandant d'autoriser L à transmettre au président de A, K, le paiement de 38 000 $ pour les actions déjà déposées dans son compte REER; (j) Au cours de la période de janvier à mars 2006, l'intimé a eu une conduite inconvenante et contraire à l'intérêt du public, contrairement à l'article 1 du Statut 29 de l'ACCOVAM, lorsqu'il a fait défaut d'exercer son devoir de protection du public à l'égard de nombreuses opérations effectuées sur les titres de M et N par le client C, qui s'avérait être consultant de ces compagnies, alors qu'il savait ou aurait dû savoir que les opérations constituaient ou pouvaient constituer des indices de manipulation du marché; (k) Au cours du mois d'avril 2006, l'intimé a eu une conduite inconvenante et contraire à l'intérêt du public et n'a pas respecté des normes élevées d'éthique et de conduite professionnelle en ce qui a trait plus particulièrement aux Normes B et C relatives au professionnalisme ainsi qu'aux règles prévues au Manuel sur les normes de conduite et relatives au traitement des plaintes des trois clients O, contrairement à l'article 1 du Statut 29 de l'ACCOVAM, lorsqu'il a orchestré avec une autre représentante de son équipe, H, le règlement des plaintes de ces trois clients en les indemnisant, le tout à l'insu de la firme; (l) Le ou vers le 10 avril 2006, l'intimé a eu une conduite inconvenante et contraire à l'intérêt du public et n'a pas respecté des normes élevées d'éthique et de conduite professionnelle en ce qui a trait plus particulièrement à la Norme C relative au professionnalisme, contrairement à l'article 1 du Statut 29 de l'ACCOVAM, lorsqu'il a acheté des titres d'une compagnie publique, G, directement d'un client, une compagnie de gestion appartenant à un initié de cette compagnie publique, P, sans avoir avisé au préalable la firme de l'opération projetée; (m) Au cours du mois de juillet 2006 l'intimé a eu une conduite inconvenante et contraire à l'intérêt du public et n'a pas respecté des normes élevées d'éthique et de conduite professionnelle en ce qui a trait plus particulièrement à la Norme C relative au professionnalisme, contrairement à l'article 1 du Statut 29 de l'ACCOVAM, lorsqu'il a participé à un placement privé dans la compagnie publique Q pour son propre compte sans divulgation préalable à la firme de l'opération projetée;
L'ACCOVAM a ouvert officiellement l'enquête sur la conduite de l'intimé le 10 novembre 2006. Les contraventions alléguées seraient survenues pendant que l'intimé était un représentant inscrit à la succursale de Brossard de Valeurs mobilières Desjardins inc. L'intimé n'est plus une personne inscrite auprès d'une société réglementée par l'OCRCVM.
L'audience sera publique à moins que la formation d'instruction décide qu'elle doit se dérouler à huis clos.
L'OCRCVM est l'organisme d'autoréglementation national qui surveille l'ensemble des sociétés de courtage et l'ensemble des opérations effectuées sur les marchés boursiers et les marchés de titres d'emprunt au Canada. Créé en 2008 par le regroupement de l'Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières (ACCOVAM) et de Services de réglementation du marché inc. (SRM), l'OCRCVM établit des normes élevées en matière de réglementation du commerce des valeurs mobilières, assure la protection des investisseurs et renforce l'intégrité des marchés tout en assurant l'efficacité et la compétitivité des marchés financiers. L'OCRCVM s'acquitte de ses responsabilités de réglementation en établissant des règles régissant la compétence, les activités et la conduite financière des sociétés membres et de leurs employés inscrits et en assurant leur mise en application. Il établit des règles d'intégrité du marché régissant les opérations effectuées sur les marchés boursiers canadiens et en assure la mise en application.
Renseignements: Claudyne Bienvenu, Directrice régionale, Réglementation, (514) 878-2854, [email protected]; Jeff Kehoe, Vice-président intérimaire à la mise en application, (416) 943-6996, [email protected]
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