AFFAIRE David Martin - Règlement
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Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) - Nouvelles d'intérêt général12 mars, 2010, 13:45 ET
VANCOUVER, le 12 mars /CNW/ - Le 18 décembre 2009, une formation d'instruction de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) a accepté une entente de règlement conclue entre le personnel de l'OCRCVM et David Harry Martin (l'intimé). Aux termes de l'entente de règlement, l'intimé a reconnu ce qui suit :
CONCLUSION No 1
En janvier 2007, l'intimé a fait défaut d'observer des normes élevées d'éthique et de conduite professionnelle dans l'exercice de ses activités et a eu une conduite inconvenante de la part d'une personne inscrite et/ou contraire aux intérêts du public en ne donnant pas priorité à vingt-cinq (25) de ses clients lorsqu'il a exécuté des opérations pour son propre compte et pour le compte d'autres clients sur les titres de P. Ltd. et de M. Corp., en contravention à l'article 1 du Statut 29 de l'ACCOVAM;
CONCLUSION No 2
En janvier 2007, l'intimé a fait défaut d'observer des normes élevées d'éthique et de conduite professionnelle dans l'exercice de ses activités et a eu une conduite inconvenante de la part d'une personne inscrite et/ou contraire aux intérêts du public lorsque, après avoir commis une erreur, il a attribué les pertes à vingt-cinq (25) de ses clients, en conrravention à l'article 1 du Statut 29 de l'ACCOVAM;
CONCLUSION No 3
Entre les 10 et 26 janvier 2007, l'intimé a effectué quatre (4) opérations discrétionnaires dans le compte de S.H., sans avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite de S.H. et sans que ce compte ait été approuvé et accepté par écrit comme compte carte blanche, en contravention à l'article 4 du Règlement 1300 de l'ACCOVAM;
CONCLUSION No 4
Entre les 15 et 31 janvier 2007, l'intimé a effectué quatre (4) opérations discrétionnaires dans le compte de T.P., sans avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite de T.P. et sans que ce compte ait été approuvé et accepté par écrit comme compte carte blanche, en contravention à l'article 4 du Règlement 1300 de l'ACCOVAM;
CONCLUSION No 5
Entre le 10 janvier et le 6 février 2007, l'intimé a effectué sept (7) opérations discrétionnaires dans le compte de P.S., sans avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite de P.S. et sans que ce compte ait été approuvé et accepté par écrit comme compte carte blanche, en contravention à l'article 4 du Règlement 1300 de l'ACCOVAM;
CONCLUSION No 6
Entre le 29 juillet 2004 et le 13 avril 2007, l'intimé a fait défaut d'exercer la diligence voulue pour apprendre les faits essentiels relatifs à son client P.S. et en demeurer informé, en contravention à l'alinéa 1(a) du Règlement 1300 de l'ACCOVAM;
CONCLUSION No 7
Entre janvier et février 2007, l'intimé a fait défaut d'observer des normes élevées d'éthique et de conduite professionnelle dans l'exercice de ses activités et a eu une conduite inconvenante de la part d'une personne inscrite et/ou contraire aux intérêts du public en effectuant cinq (5) opérations dans le compte de L.L. sur les instructions d'un tiers sans qu'une autorisation de donner des ordres ait été produite en bonne et due forme, en contravention à l'article 1 du Statut 29 de l'ACCOVAM;
CONCLUSION No 8
En février et/ou en mars 2006, l'intimé a exercé des activités professionnelles extérieures en fournissant des services-conseils à T. Ltd., sans déclarer cette activité à son employeur, ce qui constitue une conduite inconvenante de la part d'une personne inscrite et/ou contraire aux intérêts du public, en contravention à l'article 1 du Statut 29 de l'ACCOVAM.
La formation d'instruction a noté que l'intimé avait subi d'importantes conséquences financières, son employeur lui ayant déjà imposé des sanctions et ayant recouvré de l'intimé 139 737,20 $ au titre des pertes subies par les clients.
La formation d'instruction a imposé les sanctions suivantes à l'intimé :
(a) À l'égard des conclusions nos 1 à 8 inclusivement, un blâme de la part de la formation d'instruction. (b) Elle a aussi ordonné à l'intimé de payer une somme de 5 000 $ au titre des frais.
L'ACCOVAM a ouvert officiellement l'enquête sur la conduite de l'intimé le 19 novembre 2007. Les contraventions sont survenues pendant que l'intimé était un représentant inscrit à la succursale de Calgary, en Alberta, de Marchés mondiaux CIBC inc. L'intimé travaille toujours à titre personne inscrite auprès de Marchés mondiaux CIBC inc., société réglementée par l'OCRCVM.
La formation d'instruction a rendu sa décision et ses motifs le 17 février 2010. On peut consulter l'entente de règlement ainsi que la décision et les motifs de la formation d'instruction à www.ocrcvm.ca.
L'OCRCVM est l'organisme d'autoréglementation national qui surveille l'ensemble des sociétés de courtage et l'ensemble des opérations effectuées sur les marchés boursiers et les marchés de titres d'emprunt au Canada. Créé en 2008 par le regroupement de l'Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières (ACCOVAM) et de Services de réglementation du marché inc. (SRM), l'OCRCVM établit des normes élevées en matière de réglementation du commerce des valeurs mobilières, assure la protection des investisseurs et renforce l'intégrité des marchés tout en assurant l'efficacité et la compétitivité des marchés financiers. L'OCRCVM s'acquitte de ses responsabilités de réglementation en établissant des règles régissant la compétence, les activités et la conduite financière des sociétés membres et de leurs employés inscrits et en assurant leur mise en application. Il établit des règles d'intégrité du marché régissant les opérations effectuées sur les marchés boursiers canadiens et en assure la mise en application.
Renseignements: Warren Funt, Vice président pour l'Ouest du Canada, (604) 331-4750, [email protected]; Jeff Kehoe, Directeur du Contentieux de la mise en application, (416) 943-6996, [email protected]
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