AFFAIRE Mario Bouchard - Règlement
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Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) - Nouvelles d'intérêt général19 janv, 2010, 14:00 ET
MONTRÉAL, le 19 janv. /CNW/ - Avis est donné qu'une formation d'instruction de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) tiendra une audience le mardi 2 mars 2010 à 10 h ou le plus tôt possible après cette heure, au 5, Place Ville-Marie, bureau 1550, Montréal (Québec), Salle du Conseil, pour déterminer si elle devrait, en vertu de l'article 36 de la Règle 20 des courtiers membres de l'OCRCVM, accepter l'entente de règlement conclue entre le personnel de l'OCRCVM et
L'entente de règlement concerne les allégations suivantes :
(a) Le ou vers le 6 juillet 2004, l'intimé n'a pas rempli son rôle de protection du public dans la supervision des opérations effectuées au compte du client "A", par un représentant sous sa supervision, en ce qui a trait aux dépôts de certificats d'actions notamment d'un initié, qui était également client de l'intimé, et a ainsi manqué à l'obligation de s'assurer que ces opérations étaient dans les limites d'une saine pratique des affaires alors qu'il savait ou aurait dû savoir que les opérations pouvaient constituer un indice d'une activité ou d'une conduite suspecte ou contraire à l'intérêt du public, contrairement au Règlement 1300, au Principe directeur No 2 et au Statut 29 de l'Association; (b) Durant la période de juillet 2004 à octobre 2004, l'intimé n'a pas rempli son rôle de protection du public dans la supervision des opérations effectuées au compte du client "A", par un représentant sous sa supervision, en ce qui a trait à l'exécution systématique d'ordres de vente suite aux dépôts de certificats d'actions notamment d'un initié, qui était également client de l'intimé, et aux demandes d'émission de chèques à des tiers, et a ainsi manqué à l'obligation de s'assurer que ces opérations étaient dans les limites d'une saine pratique des affaires alors qu'il savait ou aurait dû savoir que les opérations pouvaient constituer un indice d'une activité ou d'une conduite suspecte ou contraire à l'intérêt du public, contrairement au Règlement 1300, au Principe directeur No 2 et au Statut 29 de l'Association; (c) Durant la période de juillet 2004 à octobre 2004, l'intimé n'a pas convenablement gardé de trace et tenu un relevé de ses contrôles de surveillance quotidiens ni de ses vérifications et de leur suivi, concernant les opérations effectuées au compte du client "A", contrairement au Principe directeur No 2 et au Statut 29 de l'Association; (d) Le ou vers le 29 septembre 2006, l'intimé a eu une conduite inconvenante contraire à l'intérêt du public, plus particulièrement en ce qu'il n'a pas respecté la Norme de conduite C relative au professionnalisme, lorsqu'il a réglé les pertes du client "I" à partir de ses propres fonds, à l'insu de la firme, le tout contrairement au statut 29.1 de l'Association.
L'OCRCVM a ouvert les enquêtes sur la conduite de l'intimé les 19 janvier
L'audience se déroulera à huis clos jusqu'à ce que la formation d'instruction accepte l'entente de règlement. Si la formation d'instruction accepte l'entente de règlement, la décision et les motifs de la formation d'instruction seront rendus publics.
L'OCRCVM est l'organisme d'autoréglementation national qui surveille l'ensemble des sociétés de courtage et l'ensemble des opérations effectuées sur les marchés boursiers et les marchés de titres d'emprunt au
Renseignements: Carmen Crépin, Vice présidente pour le Québec, (514) 878-2854, [email protected]; Jeff Kehoe, Directeur du Contentieux de la mise en application, (416) 943-6996, [email protected]
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