AFFAIRE Michael Scott Leigh - Sanctions
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Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) - Nouvelles d'intérêt général21 déc, 2009, 15:00 ET
(a) En août 2005 ou vers cette période, l'intimé, qui était représentant inscrit à l'époque des faits reprochés, a eu une conduite inconvenante ou préjudiciable aux intérêts du public du fait qu'il a demandé et accepté un prêt personnel de ses clients WH et SH à l'insu de son employeur, société membre, et sans son consentement ou son autorisation, en contravention de l'article 1 du Statut 29 de l'Association. (b) Au cours de la période allant d'août 2005 à décembre 2005, l'intimé, qui était représentant inscrit à l'époque des faits reprochés, a eu une conduite inconvenante ou préjudiciable aux intérêts du public du fait qu'il a remboursé un prêt personnel consenti par ses clients, le couple H, en partie sur des gains/profits réalisés dans leur compte et qui leur appartenaient de toute façon et au moyen de réductions sur ses commissions, en contravention de l'article 1 du Statut 29. (c) Au cours de la période allant de septembre 2004 à septembre 2006, l'intimé, qui était représentant inscrit à l'époque des faits reprochés, a eu une conduite inconvenante ou préjudiciable aux intérêts du public du fait qu'il a effectué des opérations non autorisées dans les comptes de ses clients, le couple R et le couple C, à leur insu et sans leur consentement, en contravention de l'article 1 du Statut 29 de l'Association. (d) Au cours de la période allant d'août 2004 à septembre 2006, l'intimé, qui était représentant inscrit à l'époque des faits reprochés, a fait défaut de connaître ses clients et a effectué des opérations inappropriées en ne faisant pas preuve de la diligence voulue pour veiller à ce que les recommandations qu'il faisait à ses clients, le couple R, leur conviennent, compte tenu de leur situation financière réelle, de leurs connaissances et de leur expérience limitées en matière de placement, de leurs objectifs de placement réels et(ou) de leur tolérance réelle à l'égard du risque dans les opérations effectuées dans leur compte sur marge conjoint, en contravention des alinéas 1(a) et (q) du Règlement 1300 de l'Association. À la clôture de l'audience sur les sanctions, la formation d'instruction a imposé les sanctions suivantes à l'intimé : (a) Que l'autorisation de l'intimé auprès de l'OCRCVM soit suspendue pour une période de 10 ans, commençant à courir immédiatement; (b) Que l'intimé paie une amende de 70 000 $ à l'OCRCVM; (c) Que l'intimé paie à l'OCRCVM une somme de 36 000 $ au titre des frais d'enquête et de poursuite; (d) Que l'intimé soit tenu de repasser l'examen sur le MNC avant de demander une nouvelle autorisation au terme de la période de suspension; (e) Que l'inscription de l'intimé, s'il est de nouveau inscrit comme personne autorisée, soit subordonnée à la condition qu'il soit soumis à une période de surveillance stricte pour les 12 premiers mois de son emploi à titre de personne autorisée.
L'OCRCVM a ouvert officiellement l'enquête sur la conduite de l'intimé le 27 juillet 2006. Les contraventions sont survenues pendant que l'intimé était représentant inscrit à la succursale d'Oshawa de TD Waterhouse. L'intimé n'est plus personne inscrite auprès d'un courtier réglementé par l'OCRCVM.
La décision écrite et les motifs de la formation d'instruction suivront.
L'OCRCVM est l'organisme d'autoréglementation national qui surveille l'ensemble des sociétés de courtage et l'ensemble des opérations effectuées sur les marchés boursiers et les marchés de titres d'emprunt au
Renseignements: Alex Popovic, Vice président à la mise en application, (416) 943-6904, [email protected]; Jeff Kehoe, Directeur du Contentieux de la mise en application, (416) 943-6996, [email protected]
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