AFFAIRE Robert Mortimer Phillips - Discipline
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Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) - Nouvelles d'intérêt général27 janv, 2010, 14:00 ET
MONTRÉAL, le 27 janv. /CNW/ - Avis est donné qu'une formation d'instruction de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) tiendra une audience le lundi 15 février 2010 à 8 h 30 ou le plus tôt possible après cette heure, au Carrefour Sherbrooke (Résidences universitaires McGill), 475 Sherbrooke Ouest, Montréal (Québec), pour entendre les témoignages et les observations dans l'affaire
L'audience portera sur des faits qui peuvent donner lieu à des sanctions disciplinaires contre l'intimé en tant que personne réglementée par l'OCRCVM, en vertu de la partie 10 de la Règle 20 des courtiers membres de l'OCRCVM.
L'audience concerne des allégations que l'intimé :
(a) En janvier et février 2001, l'intimé, pendant qu'il était représentant inscrit d'un membre de l'Association, a effectué quatre (4) opérations non autorisées dans le compte de client de A, qui ont entraîné une perte brute de 39 000 $, en contravention de l'article 1 du Statut 29; (b) Au cours de la période allant de janvier 2000 à décembre 2006, l'intimé, pendant qu'il était représentant inscrit d'un membre de l'Association, a reconnu avoir personnellement couvert les pertes causées par ses opérations discrétionnaires dans le compte du client B, en contravention de l'article 1 du Statut 29; (c) Au cours de la période allant de janvier à décembre 2006, l'intimé, pendant qu'il était représentant inscrit d'un membre de l'Association, a effectué cinquante (50) opérations discrétionnaires dans le compte de client de B, sans que le compte ait été autorisé et accepté comme compte carte blanche et sans l'autorisation écrite préalable de la cliente, en contravention de l'article 4 du Règlement 1300 et de l'article 1 du Statut 29 de l'Association; (d) Au cours de la période allant de janvier 2001 à avril 2006, l'intimé, pendant qu'il était représentant inscrit d'un membre de l'Association, a effectué des opérations discrétionnaires dans les comptes de client de C, sans être titulaire de l'inscription voulue ou sans l'autorisation écrite préalable de la cliente et sans que les comptes aient été autorisés et acceptés par écrit comme comptes carte blanche, en contravention de l'article 4 du Règlement 1300 et de l'article 1 du Statut 29 de l'Association; (e) Au cours de la période allant de janvier 2001 à avril 2006, l'intimé, pendant qu'il était représentant inscrit d'un membre de l'Association, a fait défaut d'observer des normes élevées d'éthique et de conduite professionnelle et a eu une conduite inconvenante et préjudiciable aux intérêts du public, en contravention de l'article 1 du Statut 29, du fait des agissements suivants : - il a fait croire à la cliente C qu'elle touchait encore le revenu d'une obligation de 100 000 $, alors qu'il savait que l'obligation avait été vendue; - il a employé l'obligation de 100 000 $ pour couvrir certaines opérations discrétionnaires effectuées dans le compte, à l'insu de la cliente ou sans son consentement; - il a versé des fonds personnels dans le compte de client pour couvrir les pertes causées par ses opérations discrétionnaires; (f) Le 19 novembre 2000 ou vers cette date, l'intimé, pendant qu'il était représentant inscrit d'un membre de l'Association, a contrefait la signature du client D, ainsi qu'il l'a reconnu au cours de l'enquête, pour une convention de garantie de compte en faveur du compte de C, en contravention de l'article 1 du Statut 29; (g) Au cours de l'année 2004, l'intimé, pendant qu'il était représentant inscrit d'un membre de l'Association, a fait défaut d'observer des normes élevées d'éthique et a eu une conduite inconvenante et préjudiciable aux intérêts du public, en contravention de l'article 1 du Statut 29, du fait qu'il a donné une garantie personnelle à son client E relativement au résultat des opérations sur une position et qu'il a remboursé le client au moyen de chèques personnels pour couvrir les pertes résultant des opérations.
L'OCRCVM a ouvert officiellement l'enquête sur la conduite de l'intimé le 26 novembre 2006. Les contraventions se sont produites alors que l'intimé était représentant inscrit à la succursale de Montréal de Marchés mondiaux CIBC inc. M. Phillips n'est plus inscrit comme représentant d'un courtier réglementé par l'OCRCVM depuis octobre 2006.
On peut consulter l'avis d'audience à http://docs.iiroc.ca/DisplayDocument.aspx?DocumentID=50F88039122C4976BE531E58E4CA18D1&Language=fr.
L'audience sera publique à moins que la formation d'instruction décide qu'elle doit se dérouler à huis clos. Des copies de la décision et des motifs de la formation d'instruction seront mises à la disposition du public.
L'OCRCVM est l'organisme d'autoréglementation national qui surveille l'ensemble des sociétés de courtage et l'ensemble des opérations effectuées sur les marchés boursiers et les marchés de titres d'emprunt au
Renseignements: Carmen Crépin, Vice présidente pour le Québec, (514) 878-2854, [email protected]; Jeff Kehoe, Directeur du Contentieux de la mise en application, (416) 943-6996, [email protected]
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