AFFAIRE Ross Ewaniuk - Fixation d'une date
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Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) - Nouvelles d'intérêt général25 sept, 2009, 11:00 ET
L'audience proposée portera sur des faits qui peuvent donner lieu à des sanctions à l'encontre de l'intimé en tant que personne réglementée de l'OCRCVM, en vertu de la partie 10 de la Règle 20 des courtiers membres de l'OCRCVM. L'audience portera sur des allégations selon lesquelles :
(a) Entre 2004 et 2006, alors que l'intimé était un représentant inscrit au bureau de Calgary de Northern Securities Inc., une société membre, l'intimé n'a pas convenablement rempli son rôle de protection des marchés financiers et (ou) a eu une conduite ou une pratique contraire à l'article 1 du Statut 29 et (ou) à l'article 1 du Règlement 1300 de l'Association, en facilitant ou en effectuant certaines opérations sur les titres de trois (3) sociétés américaines négociés sur le marché des "Pink Sheets" ou sur le marché OTCBB (les titres) dans les comptes de quatre (4) clients et dans son propre compte de placement d'entreprise dans des circonstances qui auraient dû éveiller la suspicion d'un représentant raisonnablement prudent et (ou) l'amener à faire des vérifications plus poussées, à savoir si : (i) les titres étaient admissibles à des fins de distribution par le représentant ou le cédant et (ou) admissibles à des fins d'achat par les clients et l'intimé et à des fins de dépôt dans leurs comptes et dans le compte de placement d'entreprise de l'intimé, en vertu de la Alberta Securities Act et (ou) de la British Columbia Securities Act ou des lois sur les valeurs mobilières en vigueur dans tout autre territoire applicable; (ii) les titres étaient admissibles à des fins de vente sur le marché à partir des comptes des clients et du compte de placement d'entreprise de l'intimé, en vertu de la Alberta Securities Act et (ou) de la British Columbia Securities Act ou des lois sur les valeurs mobilières en vigueur dans tout autre territoire applicable; (iii) les titres représentaient un placement légitime et si le dépôt de ces titres et leur vente dans les comptes des clients constituaient des opérations appropriées qui servaient bien les intérêts des clients. (b) Entre 2004 et 2006, alors que l'intimé était un représentant inscrit au bureau de Calgary de Northern Securities Inc. (NSI), une société membre, l'intimé a négligé d'observer des normes élevées de déontologie ou de conduite dans l'exercice de ses activités et (ou) a eu une conduite ou une pratique contraire à l'article 1 du Statut 29 de l'Association en effectuant des opérations financières personnelles avec deux (2) clients à l'insu et sans le consentement de sa société membre, NSI. (c) Entre 2004 et 2006, alors que l'intimé était un représentant inscrit au bureau de Calgary de Northern Securities Inc. (NSI), une société membre, l'intimé a négligé d'observer des normes élevées de déontologie ou de conduite dans l'exercice de ses activités ou a eu une conduite ou une pratique contraire à l'article 1 du Statut 29 de l'Association en remettant ou en autorisant la remise d'un document à NSI, censé attester d'un paiement d'actions alors qu'il savait ou aurait dû savoir que le document n'était pas authentique.
L'ACCOVAM a formellement ouvert l'enquête sur la conduite de l'intimé le 6 juillet 2006. Les contraventions ont eu lieu alors que le représentant était un représentant inscrit à la succursale de Northern Securities Inc., à
L'audience sera publique, à moins que la formation d'instruction décide qu'elle doit se dérouler à huis clos.
L'OCRCVM est l'organisme d'autoréglementation national qui surveille l'ensemble des sociétés de courtage et l'ensemble des opérations effectuées sur les marchés boursiers et les marchés de titres d'emprunt au
Renseignements: Warren Funt, Vice président pour l'Ouest du Canada, (604) 331-4750, [email protected]; Jeff Kehoe, Directeur du Contentieux de la mise en application, (416) 943-6996, [email protected]
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