Blâme sévère pour avoir faussé des informations
MONTRÉAL, le 7 avril 2020 /CNW Telbec/ - Le Conseil de presse du Québec (CPQ) a publié neuf nouvelles décisions relativement à des plaintes qu'on lui avait soumises. Il en a rejeté deux, en a retenu six et en a jugé une irrecevable.
D2019-04-064 : François Gosselin c. Lise Ravary et Le Journal de Montréal
Le Conseil de presse blâme sévèrement Lise Ravary et Le Journal de Montréal pour une inexactitude dans la chronique « Un logo qui en dit long » dans laquelle la chroniqueuse a choisi d'ignorer une information qu'elle avait en sa possession et qui changeait tout le sens de sa chronique, d'autant plus qu'elle n'en était pas à son premier manquement grave en matière d'exactitude.
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D2019-02-017 : Claudette Martin c. Le Canada Français
Le Conseil de presse impose un blâme sévère au Canada Français pour la publication d'un communiqué, sans traitement journalistique ni signature, comme s'il s'agissait d'une nouvelle. Le texte « Fernard [sic] Pascoal réagit à un article publié dans Le Courrier » représente non seulement un manque d'équité et d'équilibre envers la plaignante, mais induit également le public en erreur quant à sa nature.
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D2018-09-093 : Véronique Trudeau c. Le Devoir
La plainte concernant un manquement dans la distinction entre la publicité et l'information est jugée irrecevable parce que la chronique pointée par la plaignante est un article journalistique et non du contenu promotionnel. Il s'agit de ce qu'on appelle du journalisme « de service », aussi connu sous le terme journalisme « de consommation », qui est un style de journalisme destiné à informer les consommateurs et à les éclairer dans leurs choix. Dans ce contexte, le Conseil n'a pas pu donner suite à la plainte.
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D2019-02-030 : Guillaume St-Laurent c. Richard Martineau et Le Journal de Montréal
Le Conseil a blâmé le chroniqueur pour information incomplète et manque de rigueur de raisonnement dans la chronique « Un grand intellectuel? Vraiment? » dans laquelle il insinuait que le philosophe Charles Taylor avait dit des choses qu'il n'avait pas dites.
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D2019-03-050 : Patrick Robert-Meunier, conseiller politique au cabinet du maire de la Ville de Gatineau c. Pierre-Jean Séguin, TVA Gatineau-Ottawa et tvagatineau.ca
Le Conseil de presse a retenu la plainte visant les reportages « Les élus parlent de poules, les citoyens de nids-de-poule » et « Le syndicat des bleus parle de ratés » diffusés au « TVA Nouvelles 18h de Gatineau-Ottawa ». Le journaliste et le média sont blâmés pour les griefs de manque d'équilibre, d'incomplétude, de partialité et d'absence de correction des erreurs.
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D2019-03-043 : Martin Verronneau c. Dyane Bouthillette et le Journal Accès
Le Conseil de presse retient la plainte visant l'article « Le projet de Parc du Mont Loup-Garou hante encore certains citoyens » concernant une information inexacte qui se retrouve dans deux passages. Toutefois, considérant que l'inexactitude ne nuit pas à la compréhension du sujet, le Conseil estime qu'il s'agit d'un manquement mineur et ne blâme pas les mis en cause.
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D2019-01-013 : Luc Boissonneault c. Francine Pelletier et Le Devoir
La plainte est retenue en raison d'une inexactitude dans l'utilisation de l'acronyme PPA qui fait référence à un permis de possession et d'acquisition d'armes à feu et non à un permis de port d'armes. L'erreur ayant été corrigée avec diligence, comme le recommande le Guide, le Conseil absout les mis en cause.
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D2019-04-065 : Jacques Taky c. Pierre-Olivier Zappa, « TVA Nouvelles 22h » et Groupe TVA
Le Conseil a rejeté le grief de partialité visant l'utilisation de l'expression « main tendue » dans le reportage « Bell refuse la main tendue de Québecor ».
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D2019-02-026 : François Gosselin c. Joseph Facal et Le Journal de Montréal
Le Conseil de presse a rejeté la plainte visant la chronique « Les Bissonnette ont raison » concernant les griefs d'information inexacte et de discrimination.
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À propos
Le Conseil de presse du Québec est un organisme privé, à but non lucratif, qui œuvre depuis près de 50 ans à la protection de la liberté de la presse et à la défense du droit du public à une information de qualité. Son action s'étend à tous les médias d'information distribués ou diffusés au Québec, qu'ils soient membres ou non du Conseil, qu'ils appartiennent à la presse écrite ou électronique. Le Conseil reçoit les plaintes du public et rend des décisions relativement à la déontologie journalistique. Mécanisme d'autorégulation de la presse, le Conseil ne peut être assimilé à un tribunal civil, il ne possède aucun pouvoir judiciaire, réglementaire, législatif ou coercitif; il n'impose aucune autre sanction que morale.
Le Conseil de presse remercie Cision d'avoir rendu possible l'envoi de ce communiqué.
SOURCE CONSEIL DE PRESSE DU QUEBEC
Caroline Locher, secrétaire générale, Conseil de presse du Québec, Tél. : (514) 529-2818
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