Blue Bridge rétablit les faits
MONTRÉAL, le 17 déc. 2021 /CNW Telbec/ - À la suite de la parution d'articles dans les médias, Blue Bridge déplore les fausses affirmations rapportées et souhaite préciser certains concepts juridiques et fiscaux évoqués de manière erronée. Blue Bridge tient à souligner avoir offert sa collaboration aux journalistes l'ayant contactée quant aux questions de fond, y compris l'application de la convention fiscale entre le Canada et la France. C'est avec déception que Blue Bridge a constaté que les journalistes ont, de manière générale, relégué ces questions juridiques importantes au second plan en choisissant de concentrer leurs publications sur des allégations non fondées et diffamatoires.
Les activités de Blue Bridge sont strictement encadrées en vertu du droit applicable
Gestion de patrimoine Blue Bridge Inc. agit à titre de gestionnaire de portefeuille et est inscrite auprès de l'Autorité des Marchés Financiers du Québec (AMF), de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario et détient le statut de Qualified Intermediary aux États-Unis. Ces activités sont strictement encadrées et font l'objet de vérification diligente de la part des autorités réglementaires concernées.
Société de fiducie de Blue Bridge Inc. (SFBB) agit à titre de société de fiducie dûment autorisée au Québec. Elle est soumise à la supervision de l'AMF et se conforme à un ensemble d'obligations juridiques et fiscales importantes afin d'assurer la légalité de l'ensemble de ses activités. SFBB est dotée d'un Chef de la conformité indépendant et son conseil d'administration est composé d'une majorité de membres indépendants. Toutes les distributions des fiducies à des bénéficiaires sont soumises aux déclarations imposées par la norme internationale Common Reporting Standard adoptée par le Canada.
Les fiducies pour lesquelles SFBB agit à titre de fiduciaire
SFBB est actuellement fiduciaire de plusieurs fiducies de common law. Ces fiducies sont irrévocables et discrétionnaires. Il s'agit de caractéristiques juridiques fondamentales. La fiducie de common law existe depuis des siècles dans les juridictions d'inspiration anglo-saxonne, dont le Canada, où il s'agit d'un outil juridique usuel, les règles applicables découlant à la fois de la vaste jurisprudence des tribunaux canadiens sur le sujet ainsi que des multiples dispositions fiscales applicables.
Sommairement, la fiducie est un véhicule juridique en vertu duquel les propriétaires juridiques des actifs sont les fiduciaires et non les bénéficiaires. Ainsi, les actifs composant le patrimoine d'une fiducie irrévocable et discrétionnaire n'appartiennent pas à ses bénéficiaires, tant que les fiduciaires n'ont pas exercé leur pouvoir discrétionnaire pour les distribuer aux bénéficiaires. Le patrimoine de certaines fiducies pour lesquelles SFBB est fiduciaire peut ainsi provenir de structures fiduciaires constituées dans la première moitié du 20e siècle, ou même avant, au bénéfice d'héritiers multigénérationnels. Ces derniers n'y ont pas déposé d'actifs, mais en retirent les bénéfices, qui sont alors fiscalisés.
Le Canada et le Québec ne sont pas des paradis fiscaux
En vertu des lois fiscales canadiennes, les fiducies résidant au Canada sont des contribuables à part entière et produisent annuellement des déclarations fiscales dans lesquelles les fiduciaires doivent déclarer les revenus mondiaux des fiducies. Pour ce faire, SFBB retient les services de firmes comptables externes, indépendantes et de grande réputation professionnelle au Canada et à l'international, lesquelles préparent les déclarations sur la base des informations transmises par les dépositaires.
Au Canada, les fiducies sont imposées dès le premier dollar de revenu (qui inclut le gain en capital imposable), au taux marginal le plus élevé de l'impôt des particuliers. Pour les fiducies résidant dans la province de Québec (ce qui est le cas de l'ensemble des fiducies dont SFBB est fiduciaire), ce taux a oscillé entre 48,22% et 53,31% entre 2012 à 2021. Les fiducies sont les contribuables les plus taxés du régime fiscal canadien. D'un point de vue de lutte contre l'évasion fiscale internationale, il est difficile de condamner la présence d'actifs dans des fiducies canadiennes puisqu'il en résulte une fiscalisation dans une juridiction avec des taux d'imposition parmi les plus élevés au monde. Par ailleurs, il s'agit de taux d'impôt sur le revenu (incluant les plus-values) supérieurs à ceux de la France pour ces périodes.
Les fiducies canadiennes bénéficient des conventions fiscales conclues par le Canada
Presque toutes les conventions fiscales conclues par le Canada reconnaissent les fiducies canadiennes comme des personnes, leur assurant ainsi l'application des dispositions conventionnelles. Cette reconnaissance est particulièrement importante dans les conventions conclues avec les pays de droit civiliste, notamment la France, mais également la Belgique, l'Italie, la Suisse et l'Espagne, puisque la fiducie de common law est un véhicule juridique étranger à leur droit interne. L'inclusion des fiducies canadiennes à titre de « personne » permet d'assurer une certaine prévisibilité du traitement juridique et fiscale qui leur est applicable en vertu des conventions fiscales, ce qui s'avère particulièrement important lorsque les bénéficiaires d'une fiducie sont les membres de familles ayant une grande mobilité géographique. Cette reconnaissance fait en sorte que les revenus mondiaux et les actifs des fiducies irrévocables et discrétionnaires résidant au Canada sont soumis, sauf exception, à la juridiction exclusive du Canada en matière d'imposition. Le choix de politique fiscale du Canada, soit d'imposer les revenus des contribuables canadiens à des taux élevés, mais de ne pas imposer leur capital, ne saurait avoir pour effet de remettre en question la juridiction exclusive du Canada d'imposer le capital de ses résidents en vertu des conventions fiscales, lesquelles visent spécifiquement l'impôt sur la fortune.
Ainsi, offrant un système financier des plus stables, des tribunaux de premier plan, un cadre fiscal clair pour les fiducies, incluant un réseau de conventions fiscales des plus étendus au sein desquelles la fiducie est expressément reconnue, le Canada constitue une juridiction de choix dans la gestion de patrimoine multigénérationnel dans un contexte international.
Débat sur la portée de la Loi de 2011 adoptée par la France
Selon l'Administration fiscale française, préalablement à la Loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificatives (« Loi de 2011 »), les actifs des fiducies étrangères irrévocables et discrétionnaires n'entraient pas dans l'assiette de l'Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF) des bénéficiaires français. La Loi de 2011 est venue instaurer une présomption de rattachement des actifs des fiducies étrangères (même irrévocable et discrétionnaire) au patrimoine fiscal d'éventuels bénéficiaires résidents français. Ainsi, au regard du seul droit fiscal domestique français, la valeur du patrimoine des fiducies résidant à l'étranger peut désormais être incluse dans l'assiette taxable des bénéficiaires résidant en France.
La question au centre des litiges fiscaux impliquant Blue Bridge, en France comme au Canada, vise à déterminer si le régime d'imposition découlant de la Loi de 2011 est conforme avec la convention fiscale entre le Canada et la France, modifiée pour la dernière fois en 2010 (Convention). Comme la France a choisi de reconnaitre les fiducies canadiennes dans la Convention, Blue Bridge soutient qu'elle ne peut ensuite modifier unilatéralement son application par une loi domestique. En vertu de la Convention, la fiducie canadienne n'est pas un simple conduit fiscalement transparent. Il s'agit d'un sujet fiscal canadien à part entière. Somme toute, la véritable question consiste à déterminer si la France peut, par la Loi de 2011, décider d'imposer le capital de fiducies canadiennes irrévocables et discrétionnaires, qui acquittent tous leurs impôts au Canada, malgré la Convention entre les deux pays. La règle de base en droit international est à l'effet que les conventions internationales ont préséance sur les dispositions de droit domestique; principe d'ailleurs ancré à l'article 55 de la constitution française. Malheureusement, à l'heure actuelle, l'Administration fiscale française persiste à refuser de reconnaitre la primauté de la Convention et raisonne uniquement sur la base des dispositions de la Loi de 2011. Un litige fiscal sur ce sujet fondamental est d'ailleurs actuellement devant la Cour d'appel de Paris. En toute bonne foi et transparence, les tribunaux français ont été saisis à la première opportunité utile afin qu'ils statuent sur cette question de droit international hautement technique et complexe.
SFBB prend acte du refus de la Cour suprême d'entendre son appel
En anticipant l'application de la Loi de 2011 par l'Administration fiscale française aux fiducies canadiennes, SFBB a saisi les tribunaux canadiens afin que les autorités fiscales canadiennes prennent position sur ce nouveau régime d'imposition avant d'échanger des informations en vertu de la Convention. La Cour fédérale et la Cour d'appel fédérale ont rejeté le recours de SFBB, principalement en raison de l'absence de certitude quant à la volonté de l'Administration fiscale française d'appliquer la Loi de 2011 aux fiducies canadiennes. La Cour d'appel fédérale a précisé que les autorités fiscales canadiennes devront prendre une décision sur la conformité du régime d'imposition français, tel que le requiert l'article 26 de la Convention, dès que la volonté de la France d'imposer le patrimoine de fiducies irrévocables et discrétionnaires résidant au Canada sera démontrée. À ce jour, la question de la légalité de la Loi de 2011 de la France en vertu de la Convention n'a toujours pas été abordée par les tribunaux canadiens.
L'objectif de SFBB a toujours été, et demeure, de protéger les droits des fiducies dont elle est fiduciaire, tout en s'assurant qu'elles acquittent leurs impôts, au Canada comme à l'étranger, en pleine conformité avec les lois et les conventions applicables.
Hier, SFBB a pris acte du refus de la Cour suprême d'entendre son appel et remettra donc aux autorités fiscales canadiennes le complément d'information demandé par la France visant 14 fiducies, pour certaines années. Cependant, au vu des développements des dernières semaines, y compris l'affirmation du ministre français de l'Économie quant à « la question soulignée par l'ISF et sur le contentieux que nous avons avec les trusts canadiens », la volonté de la France d'assujettir le patrimoine des fiducies canadiennes à l'ISF sur la base des informations obtenues de l'Agence du revenu du Canada ne fait plus aucun doute. C'est dans ce contexte que les autorités fiscales canadiennes devront déterminer, avant d'échanger le complément d'information demandé par la France, si le régime d'imposition français est conforme à la Convention. Pour sa part, SFBB continuera à défendre les intérêts des fiducies dont elle est fiduciaire, en conformité avec les lois et les conventions applicables.
À propos de Blue Bridge
Depuis 2002, Blue Bridge travaille aux côtés de familles et d'individus fortunés qui souhaitent préserver, accroître et transmettre leur patrimoine. Pour répondre aux besoins spécifiques de sa clientèle, Blue Bridge a développé une approche au croisement de nombreuses disciplines, incluant l'investissement, la planification financière, la gouvernance familiale et la philanthropie.
SOURCE Société de fiducie Blue Bridge Inc
Renseignements : [email protected]
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