Bulletin à l'intention des médias - Exigences relatives à la publicité
En ce qui concerne les élections partielles du 4 mars dans les circonscriptions électorales d'Ottawa-Ouest - Nepean et de
Durant l'interdiction, ni les partis politiques, ni les associations de circonscription, ni les candidats, ni les tiers, ni les particuliers, ni les personnes morales, ni les syndicats ne peuvent prendre des dispositions afin de diffuser une publicité politique ou de consentir à sa diffusion, qu'il y ait consentement ou non d'un parti politique, d'une association de circonscription ou d'un candidat.
En outre, ni les radiodiffuseurs, ni les télédiffuseurs, ni les éditeurs ne sont autorisés à diffuser de la publicité politique pendant l'interdiction. Celle-ci s'applique à tous les médias, y compris Internet.
Le directeur général des élections rappelle également aux annonceurs qu'il existe des règles précises visant la publicité électorale des tiers.
Par publicité électorale des tiers, on entend la publicité politique diffusée dans les médias - quels qu'ils soient - pendant la période électorale afin de favoriser un parti politique ou l'élection d'un candidat, ou de s'y opposer. La publicité électorale des tiers fait également l'objet des périodes d'interdiction prévues par la loi.
Le particulier ou l'entité qui, aux fins de la publicité électorale d'un tiers, engage des dépenses de 500 $ ou plus doit s'inscrire auprès du directeur général des élections, montrer l'autorisation obtenue dans la publicité diffusée pendant la période électorale, puis déposer un rapport divulguant chaque dépense publicitaire de même que l'identité des donateurs ayant fait une contribution supérieure à 100 $.
Vous trouverez la liste des tiers annonceurs inscrits dans le site Web d'Élections Ontario www.elections.on.ca.
Pour en savoir plus sur les lignes directrices relatives à la publicité, dont quelques dispenses importantes quant aux exigences liées à la période d'interdiction, consultez le www.elections.on.ca.
Élections Ontario est l'organisme apolitique chargé de la tenue des élections générales, des élections partielles et des référendums en Ontario.
Available in English
Guide de consultation rapide Publicité politique février 2010
Renseignements importants à l'intention des services de publicité
RÈGLES RELATIVES À LA PUBLICITÉ
Les électeurs des circonscriptions électorales d'Ottawa-Ouest - Nepean et de
Qu'elles œuvrent dans le domaine de la radiodiffusion, de l'édition ou au sein des autres médias, les entreprises de publicité doivent remplir certaines obligations juridiques dans l'exercice de leurs activités. Aux termes de la Loi sur le financement des élections, la publicité faite par ou au nom des candidats, des associations de circonscription, des partis politiques ou des tiers est assujettie à des règles durant les élections.
De plus amples détails à ce sujet se trouvent dans la Ligne directrice G23 (laquelle figure à la rubrique "Médias" du www.elections.on.ca).
Vous trouverez ci-dessous le résumé des points les plus importants concernant la publicité politique.
PÉRIODES D'INTERDICTION PENDANT L'ÉLECTION PARTIELLE
En ce qui concerne l'élection partielle du 4 mars dans les circonscriptions électorales d'Ottawa-Ouest - Nepean et de
L'interdiction de publier une publicité politique ne s'applique pas dans les cas suivants :
- un véritable reportage; - la publication d'une publicité politique, le jour du scrutin ou la veille, dans un journal qui publié une fois par semaine ou moins souvent et dont le jour habituel de publication tombe le jour du scrutin ou la veille; - la publicité politique sur Internet ou un média électronique de même nature, pour autant qu'elle soit affichée avant la période d'interdiction et qu'elle demeure intacte durant cette période; - une publicité sous forme d'affiche ou de panneau publicitaire, pour autant qu'elle soit affichée avant la période d'interdiction et qu'elle demeure intacte durant cette période. Les restrictions relatives à la période d'interdiction ne s'appliquent pas dans les cas suivants : - la publicité faite pour les assemblées publiques dans les circonscriptions; - l'annonce de l'endroit où se trouve le bureau d'un candidat ou d'une association de circonscription; - la publicité faite afin d'obtenir la collaboration bénévole de travailleurs pendant la campagne; - l'annonce des services offerts aux électeurs par les candidats ou les associations de circonscription en ce qui touche la révision des listes des électeurs; - l'annonce des services offerts aux électeurs le jour du scrutin; - les autres questions liées aux fonctions administratives des associations de circonscription.
Les points susmentionnés s'appuient sur la disposition selon laquelle les publicités, annonces et autres questions de même nature sont conformes aux lignes directrices du directeur général des élections, lesquelles se trouvent sur www.elections.on.ca.
RESTRICTIONS RELATIVES AUX TARIFS EXIGÉS
Au cours d'une campagne électorale, nul particulier ou nulle personne morale ne peut exiger d'un parti politique inscrit, d'une association de circonscription, d'un candidat, d'un tiers, ni d'un autre particulier, d'une autre personne morale ou d'un syndicat qui agit pour le compte du parti, de l'association de circonscription, du candidat ou du tiers, un tarif de diffusion de la publicité politique dans les médias, notamment la presse écrite ou électronique, qui soit supérieur au tarif minimal que le particulier ou la personne morale pratique relativement à la même période ou au même espace publicitaire équivalent durant la campagne.
AUTORISATION DE LA PUBLICITÉ POLITIQUE
La publicité politique sous forme d'imprimés, de prospectus, d'écriteaux, d'affiches et d'annonces radiodiffusées ou télévisées doit porter le nom (ou y faire référence) du parti politique inscrit, de l'association de circonscription, du tiers, sinon du particulier, de la personne morale ou du syndicat qui autorise cette publicité. Cela comprend de :
1. Mentionner le nom du particulier, de la personne morale, du syndicat, du parti politique inscrit, de l'association de circonscription inscrite ou du tiers inscrit qui demande la parution de la publicité politique. 2. Indiquer le nom, l'adresse professionnelle et le numéro de téléphone du particulier qui, pour le compte du particulier ou de l'entité mentionnée à la disposition 1, traite avec le radiodiffuseur ou l'éditeur. 3. Préciser le nom des autres particuliers, personnes morales, syndicats, partis politiques inscrits, associations de circonscription ou tiers qui parrainent ou paient la publicité politique.
Le diffuseur ou l'éditeur d'une publicité politique doit, durant les deux années suivant la date de diffusion ou de parution de cette publicité, tenir un dossier qui s'y rapporte et permettre à la population de le consulter pendant les heures normales de bureau.
Un dossier tenu doit comporter ce qui suit :
- les renseignements exigés aux termes des dispositions 1, 2 et 3 (susmentionnées); - une copie de la publicité politique, ou les moyens de la reproduire pour fins de vérification; - un état de compte des frais engagés pour la diffusion ou la parution de la publicité. Quel que soit le média utilisé, la publicité politique doit faire mention: - du particulier, de la personne morale, du syndicat, du parti politique inscrit, de l'association de circonscription ou du tiers qui demande la diffusion ou la parution de cette publicité; et - des autres particuliers, personnes morales, syndicats, partis politiques inscrits, associations de circonscription ou tiers qui parrainent ou paient cette publicité.
Renseignements: ou pour faire partie de la liste de diffusion par courriel d'Élections Ontario relativement aux résultats de la soirée des élections, communiquez avec: Relations avec les médias, Élections Ontario, (416) 212-6186 ou 1-866-252-2152, [email protected]; Division du financement des élections, Élections Ontario, No de téléphone: (416) 325-9401, Sans frais: 1-866-566-9066, www.elections.on.ca
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