Collusion et corruption : le Bureau du syndic de l'Ordre des ingénieurs du Québec dépose des plaintes disciplinaires contre 5 ingénieurs English
MONTRÉAL, le 10 sept. 2013 /CNW Telbec/ - L'Ordre des ingénieurs du Québec annonce aujourd'hui que le Bureau du syndic de l'Ordre a complété des enquêtes lui permettant de déposer des plaintes disciplinaires contre 5 ingénieurs impliqués dans des activités de corruption ou de collusion. Les ingénieurs qui devront faire face au Conseil de discipline de l'Ordre sont Claudio Balliana, André Lebeuf, Luc Leclerc, Robert Marcil et Gilles P. Vézina. Les plaintes déposées portent sur des dérogations au Code des professions ou au Code de déontologie des ingénieurs.
« L'Ordre a pris l'engagement de déployer les moyens nécessaires pour que des enquêtes rigoureuses soient menées à bien et que les ingénieurs ayant commis des gestes potentiellement répréhensibles soient jugés par leur Conseil de discipline. Avec les plaintes annoncées aujourd'hui, l'Ordre démontre qu'il entend respecter son engagement envers le public et ses 60 000 membres », a déclaré le président de l'Ordre, M. Daniel Lebel, ing., FIC, PMP.
La plupart des plaintes annoncées aujourd'hui sont liées à la commission Charbonneau. Toutefois, certaines plaintes sont reliées à des informations exclusives obtenues par le Bureau du syndic et lui permettant de déposer des plaintes contre des ingénieurs qui n'avaient pas été associés à des témoignages entendus à la commission Charbonneau.
Rappelons que lorsque le Bureau du syndic ouvre des enquêtes sur la base des témoignages entendus à la commission Charbonneau, il ne peut utiliser leur contenu devant le Conseil de discipline. Il doit faire son enquête et recueillir ses propres preuves avant de pouvoir déposer une plainte.
La tâche qui incombe au Bureau du syndic s'avère complexe. Il mène actuellement une centaine d'autres enquêtes qui concernent la collusion ou la corruption. À ce nombre s'ajoutent environ 350 enquêtes actives dans des dossiers de contribution politique illégale.
« Comme le public et les membres de l'Ordre, nous souhaitons que des sanctions exemplaires - proportionnelles aux gestes posés et aux conséquences néfastes qu'ils ont eues pour l'ensemble de la société - soient imposées aux professionnels ayant enfreint leur Code de déontologie ou le Code des professions », a commenté M. Lebel. Rappelons que c'est le Conseil de discipline qui a la responsabilité de déterminer les sanctions à imposer aux ingénieurs reconnus fautifs.
Prochaine étape : le Conseil de discipline
Les dates d'audition des plaintes annoncées aujourd'hui seront rendues publiques sur le Rôle d'audience du Conseil de discipline de l'Ordre.
Le Conseil de discipline est formé de 15 membres : le président (un avocat désigné par le gouvernement du Québec) et 14 ingénieurs nommés par le Conseil d'administration de l'Ordre des ingénieurs. Lorsqu'une audience est tenue, trois personnes étudient la plainte : le président du Conseil de discipline et deux ingénieurs. Toutes les audiences sont publiques.
Les sanctions applicables
Les sanctions qui seront imposées sont celles prévues au Code des professions et elles peuvent aller jusqu'à la radiation permanente ou la révocation du permis d'exercice.
Sauf en cas d'acquittement, les décisions du Conseil de discipline relatives aux plaintes annoncées aujourd'hui pourront être consultées sur le site Web de l'Ordre. Par ailleurs, ces décisions peuvent faire l'objet d'un appel au Tribunal des professions ou d'une révision judiciaire.
La prévention
Parallèlement aux enquêtes qu'elle mène, l'équipe du Bureau du syndic de l'Ordre a élaboré des mesures de prévention à l'intention des membres et du grand public, notamment la ligne 1 877 ÉTHIQUE mise en place pour répondre à des questions d'éthique et de déontologie soumises par les ingénieurs, leurs clients ou par le grand public.
Cette ligne téléphonique a permis de traiter plus de 1100 appels en 2012-2013, dont certains ont mené à l'ouverture d'enquêtes disciplinaires.
À propos de l'Ordre des ingénieurs du Québec
Fondé en 1920, l'Ordre des ingénieurs du Québec regroupe plus de 60 000 professionnels du génie de toutes les disciplines, à l'exception du génie forestier. L'Ordre a comme mission d'assurer la protection du public en contrôlant l'exercice de la profession dans le cadre des lois constitutives de l'Ordre et de mettre la profession au service de l'intérêt du public. Pour en savoir plus, consultez le site Web http://www.oiq.qc.ca.
Annexe : Noms des ingénieurs intimés et infractions reprochées
Ingénieur intimé | Inscription au Tableau des membres | Infractions (Note : les libellés des articles se trouvent à la suite du tableau) |
Robert Marcil (membre no 45475) |
1990-05-02 | Chef 1 : Dérogation à l'article 3.05.03 du Code de déontologie des ingénieurs Chef 2 : Dérogation à l'article 3.02.01 du Code de déontologie des ingénieurs et à l'article 59.2 du Code des professions Chef 3 : Dérogation à l'article 3.05.02 du Code de déontologie des ingénieurs et à l'article 59.2 du Code des professions |
Luc Leclerc (membre no 24611) |
1974-05-01 | Chef 1 : Dérogation aux articles 3.02.01, 3.02.08 du Code de déontologie des ingénieurs et 59.2 du Code des professions Chef 2 : Dérogation aux articles 3.02.01, 3.02.08 du Code de déontologie des ingénieurs et 59.2 du Code des professions Chef 3 : Dérogation aux articles 3.05.02 du Code de déontologie des ingénieurs et 59.2 du Code des professions Chef 4 : Dérogation aux articles 3.05.03 du Code de déontologie des ingénieurs et 59.2 du Code des professions Chef 5 : Dérogation aux articles 3.02.01, 3.05.02 du Code de déontologie des ingénieurs et 59.2 du Code des professions Chef 6 : Dérogation à l'article 4.01.01 g) du Code de déontologie des ingénieurs Chef 7 : Dérogation aux articles 3.05.01 du Code de déontologie des ingénieurs et 59.2 du Code des profession |
Gilles P. Vézina (membre no 13942) |
1962-05-18 | Chef 1 : Dérogation aux articles 3.05.02 du Code de déontologie des ingénieurs et 59.2 du Code des professions Chef 2 : Dérogation aux articles 3.02.04 du Code de déontologie des ingénieurs et 59.2 du Code des professions Chef 3 : Dérogation aux articles 3.02.08 du Code de déontologie des ingénieurs et 59.2 du Code des professions Chef 4 : Dérogation aux articles 3.05.02 du Code de déontologie des ingénieurs et 59.2 du Code des professions |
Claudio Balliana (membre no 39512) |
1987-01-03 | Chef 1 : Dérogation aux articles 3.02.01 et 3.02.08 du Code de déontologie des ingénieurs et 59.2 du Code des professions Chef 2 : Dérogation aux articles 3.05.02 du Code de déontologie des ingénieurs et 59.2 du Code des professions Chef 3 : Dérogation aux articles 3.05.03 du Code de déontologie des ingénieurs et 59.2 du Code des professions Chef 4 : Dérogation aux articles 3.02.08 du Code de déontologie des ingénieurs et 59.2 du Code des professions |
André Lebeuf (membre no 39865) |
1985-04-01 | Chef 1 : Dérogation à l'article 149.1 du Code des professions Chef 2 : Dérogation à l'article 59.3 du Code des professions |
Code des professions (L.R.Q., c. C-36) :
59.2. Nul professionnel ne peut poser un acte dérogatoire à l'honneur ou à la dignité de sa profession ou à la discipline des membres de l'ordre, ni exercer une profession, un métier, une industrie, un commerce, une charge ou une fonction qui est incompatible avec l'honneur, la dignité ou l'exercice de sa profession. |
59.3. Tout professionnel doit, dans les 10 jours à compter de celui où il en est lui-même informé, aviser le secrétaire de l'ordre dont il est membre qu'il fait ou a fait l'objet d'une décision judiciaire ou disciplinaire visée à l'article 55.1 ou 55.2 |
149.1. Un syndic peut saisir le conseil de discipline, par voie de plainte: |
1° de toute décision d'un tribunal canadien déclarant un professionnel coupable d'une infraction criminelle; |
2° de toute décision rendue au Québec le déclarant coupable d'une infraction visée à l'article 188 ou d'une infraction à une disposition d'une loi du Québec ou d'une loi fédérale; |
3° de toute décision rendue hors Québec le déclarant coupable d'une infraction qui, si elle avait été commise au Québec, aurait pu faire l'objet d'une poursuite pénale en vertu de l'article 188 ou d'une poursuite pénale en vertu d'une disposition d'une loi du Québec ou d'une loi fédérale. |
La décision visée au premier alinéa doit, de l'avis du syndic, avoir un lien avec l'exercice de la profession. |
Une copie dûment certifiée de la décision judiciaire fait preuve devant le conseil de discipline de la perpétration de l'infraction et, le cas échéant, des faits qui y sont rapportés. Le conseil de discipline prononce alors contre le professionnel, s'il le juge à propos, une ou plusieurs des sanctions prévues à l'article 156. |
Code de déontologie des ingénieurs (R.R.Q. 1981, c. I-9, r. 6) :
3.02.01. L'ingénieur doit s'acquitter de ses obligations professionnelles avec intégrité. |
3.02.04. L'ingénieur doit s'abstenir d'exprimer des avis ou de donner des conseils contradictoires ou incomplets et de présenter ou utiliser des plans, devis et autres documents qu'il sait ambigus ou qui ne sont pas suffisamment explicites. |
3.02.08. L'ingénieur ne doit pas recourir, ni se prêter à des procédés malhonnêtes ou douteux, ni tolérer de tels procédés dans l'exercice de ses activités professionnelles. |
3.05.01. L'ingénieur doit, dans l'exercice de sa profession, subordonner son intérêt personnel à celui de son client. |
3.05.02. L'ingénieur doit ignorer toute intervention d'un tiers qui pourrait influer sur l'exécution de ses devoirs professionnels au préjudice de son client. |
Sans restreindre la généralité de ce qui précède, l'ingénieur ne doit accepter, directement ou indirectement, aucun avantage ou ristourne en argent ou autrement, d'un fournisseur de marchandises ou de services relativement à des travaux d'ingénierie qu'il effectue pour le compte d'un client. |
3.05.03. L'ingénieur doit sauvegarder en tout temps son indépendance professionnelle et éviter toute situation où il serait en conflit d'intérêts. |
4.01.01. En outre des actes dérogatoires mentionnés aux articles 57 et 58 du Code des professions (chapitre C-26), est dérogatoire à la dignité de la profession le fait pour un ingénieur: |
[…] |
g) de ne pas avertir le syndic sans délai, s'il croit qu'un ingénieur enfreint le présent règlement. |
SOURCE : Ordre des ingénieurs du Québec
Les personnes intéressées trouveront sur le site Web de l'Ordre plus d'information sur toutes les étapes du processus disciplinaire.
Renseignements :
Patrick Leblanc
Direction des communications et des affaires publiques
Ordre des ingénieurs du Québec
Tél. : 514 845-6141 ou 1 800 461-6141, poste 3253
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