Commerçant itinérant sans permis - Les Entreprises Pavage extrême déclarées coupables
QUÉBEC, le 3 mars 2020 /CNW Telbec/ - L'Office de la protection du consommateur annonce que M. Patrick Couture, faisant affaire sous le nom des Entreprises Pavage extrême, a été déclaré coupable par le tribunal, le 4 novembre 2019 à Saint-Joseph-de-Beauce et le 3 décembre 2019 à Shawinigan, d'infractions à Loi sur la protection du consommateur. Il a écopé de 20 751 $ d'amendes.
L'Office lui reprochait d'avoir fait du commerce itinérant sans détenir le permis requis, d'avoir utilisé des contrats non conformes et d'avoir omis d'annexer au contrat l'Énoncé des droits ainsi qu'un formulaire de résolution. Ces documents permettent au consommateur de connaître et d'exercer son droit d'annuler le contrat dans un délai de 10 jours. M. Couture a aussi été condamné pour avoir perçu le paiement de clients avant l'expiration du délai d'annulation. Il s'agit de récidives, puisque M. Couture avait été condamné pour les mêmes motifs en décembre 2016.
Les infractions ont été commises en juin 2017 à Shawinigan, et en juillet 2017 à Saint-Zacharie.
Au moment des infractions, l'entreprise avait comme lieu d'établissement le 135, rue Paradis, bureau 1, à Drummondville.
À propos du commerce itinérant
Selon la loi, un commerçant itinérant est une personne ou une entreprise qui, ailleurs qu'à son établissement, tente de conclure ou conclut un contrat avec un consommateur. Toute personne faisant du commerce itinérant au Québec doit être titulaire d'un permis délivré par l'Office de la protection du consommateur. Ce permis et le cautionnement qui l'accompagne assurent aux consommateurs une protection financière en cas de non-exécution du contrat, de faillite ou de fermeture de l'entreprise.
Un commerçant itinérant a l'obligation de remplir un contrat et d'en remettre une copie dûment signée au consommateur. Certains renseignements doivent y figurer. Parmi ces informations obligatoires, le document doit mentionner le droit accordé au consommateur d'annuler le contrat, à sa seule discrétion et sans frais, dans les 10 jours qui suivent celui où chacune des parties est en possession d'un double du contrat.
En plus d'un formulaire de résolution, un Énoncé des droits de résolution du consommateur doit être joint au contrat. Cet énoncé informe le consommateur, entre autres, qu'en cas de manquement de la part du commerçant, le délai de résolution habituel de 10 jours peut être porté à un an.
Le site Web de l'Office : un outil incontournable
Vous trouverez de l'information sur une foule de sujets de consommation dans le site Web de l'Office. Il comprend des conseils et des renseignements utiles pour les consommateurs et les commerçants qui font des affaires au Québec. Il s'agit aussi d'un outil pratique à consulter sur votre appareil mobile lorsque vous êtes en magasin.
Source : Service des communications et de l'éducation |
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Pour renseignements : |
Charles Tanguay |
418 643-1484, poste 2254 |
SOURCE Office de la protection du consommateur
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