Commerce itinérant et pratiques de commerce interdites - Mise en garde à l'endroit de certains locateurs de chauffe-eau
QUÉBEC, le 4 févr. 2014 /CNW Telbec/ - L'Office de la protection du consommateur met en garde les consommateurs contre les pratiques de certains commerçants qui font des affaires dans le domaine de la location de chauffe-eau. Des représentants cogneraient aux portes de consommateurs et utiliseraient des stratégies trompeuses pour réussir à vendre leurs services.
Stratégies des représentants
Différentes stratégies peuvent être utilisées. Par exemple, certains représentants se rendraient au domicile de consommateurs et prétendraient avoir été mandatés par le gouvernement, par Hydro-Québec ou encore par un concurrent pour inspecter ou pour changer leur chauffe-eau. D'autres feraient croire aux consommateurs que la compagnie de chauffe-eau avec qui ils font affaire n'offrirait plus ses services dans la région. Croyant ces fausses affirmations, plusieurs consommateurs cèdent alors à la pression et concluent de nouveaux contrats avec ces commerçants.
Obligations des commerçants itinérants
Un commerçant qui fait du commerce itinérant doit notamment être titulaire d'un permis délivré par l'Office. Ce permis est obligatoire pour tout commerçant qui sollicite des clients ou conclut un contrat ailleurs qu'à l'endroit où son commerce est établi.
Le commerçant est aussi tenu de remettre aux consommateurs un contrat écrit. Ce dernier doit contenir, entre autres, le numéro du permis, les coordonnées complètes du représentant qui signe le contrat, le prix de chaque bien ou service et le montant total à débourser par le consommateur. Le commerçant doit aussi joindre au contrat les documents relatifs à l'annulation du contrat : l'Énoncé des droits de résolution du consommateur et le formulaire de résolution.
Commerce itinérant : délai de 10 jours pour annuler
Un consommateur qui a conclu un contrat avec un commerçant itinérant peut annuler ce contrat, sans frais ni explication, dans un délai de 10 jours à compter du moment où il est en possession d'un double du contrat. Il peut le faire même si le commerçant a déjà installé le chauffe-eau. Il est toutefois préférable de refuser que le commerçant commence l'installation avant la fin de ce délai. Cela évitera une source de conflit en cas d'annulation.
Ce délai de résolution est porté à un an dans certains cas, notamment si le commerçant n'a pas de permis de commerçant itinérant, si le contrat ne contient pas tous les renseignements exigés par la loi ou encore si le commerçant n'a pas joint au contrat l'Énoncé des droits de résolution du consommateur et le formulaire de résolution.
Le site Web de l'Office : un outil à consulter
Pour en savoir plus, visitez la section du site Web de l'Office qui porte sur la vente itinérante.
SOURCE : Office de la protection du consommateur
Source : Service des communications et de l'éducation
Pour renseignements : Jean Jacques Préaux
418 643-1484, poste 2254
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