Conseil de presse du Québec - La commission d'appel infirme une décision du comité des plaintes concernant un article de Radio-Canada
MONTRÉAL, le 13 mai 2021 /CNW Telbec/ - La commission d'appel du Conseil de presse du Québec (CPQ) a étudié trois décisions du comité des plaintes ayant fait l'objet d'un appel de l'une des parties. Une décision a été infirmée, alors que les deux autres sont maintenues. Ces dossiers sont maintenant clos puisque les décisions de la commission d'appel sont finales.
Le rôle de la commission d'appel est de s'assurer que les principes déontologiques ont été appliqués correctement en première instance.
D2019-07-091 (2) : Les informations obtenues au moment du reportage peuvent changer par la suite
La commission d'appel a infirmé la décision de première instance visant l'article « Un délinquant sexuel fait ses travaux communautaires dans un organisme pour jeunes », publié sur le site ICI Radio-Canada. L'article en question concerne le plaignant, René Bellemarre, un entraîneur d'haltérophilie reconnu coupable d'attouchements sexuels sur une athlète de moins de 16 ans. Le journaliste Jean-Marc Belzile rapportait que M. Bellemarre avait effectué ses travaux communautaires « à l'endroit même » où s'étaient produits les faits qui lui ont été reprochés, le Club d'haltérophilie de La Sarre. À la suite du reportage de Radio-Canada, de deux articles publiés par Le Citoyen Rouyn-Noranda/La Sarre et d'une entrevue donnée par M. Bellemarre à TVA Abitibi dans laquelle il affirme qu'il avait plutôt effectué ses travaux dans son garage, Radio-Canada avait modifié le passage en question. Le comité des plaintes avait retenu le grief d'information inexacte et avait blâmé le journaliste et le média. Or, la commission d'appel considère que le comité des plaintes a omis de tenir compte des moyens qui étaient à la disposition du journaliste au moment où il a rédigé son reportage. En effet, le journaliste ne possédait que le document officiel de la Sécurité publique, une source crédible dans laquelle rien ne laissait transparaître que M. Bellemarre ait pu effectuer ses travaux communautaires ailleurs qu'au Club d'haltérophilie de La Sarre. La commission rappelle également que ce n'est pas parce qu'un média apporte des précisions dans un article qu'il y avait une faute déontologique au départ.
D2019-04-062 (2) : Qu'est-ce qu'une arme de guerre ?
La commission d'appel a maintenu la décision de première instance qui visait le Groupe TVA-LCN et un extrait de l'émission « La Joute » du 18 mars 2019 qui portait sur la question des armes à feu en vente légale au Canada. Dans le segment visé de l'émission, Régine Laurent, collaboratrice régulière de l'émission, dit : « [...] Mais comment justifier qu'au Canada, on ait des gens, et qu'on vende encore des armes de guerre ? » Le plaignant, Michel Veilleux, affirmait en première instance que cette dernière phrase de Mme Laurent était fausse et ajoutait qu' « au Canada, les armes qui peuvent tirer en mode automatique comme les armes d'assaut ou de guerre sont interdites. » Le comité des plaintes a analysé les propos tenus par Mme Laurent et a jugé que, bien que le plaignant considérait que le terme « armes de guerre » signifie armes automatiques, Mme Laurent pouvait en faire sa propre interprétation.
D2019-02-039 (2) : Les interprétations possibles d'une chronique
La commission d'appel a maintenu la décision rendue en première instance qui rejetait un grief de discrimination dans une chronique de Francine Pelletier publiée dans Le Devoir, « Scandales sexuels : sortir des ténèbres ». La chronique est parue dans les jours suivants la fin d'un sommet organisé par le Vatican à propos des abus sexuels commis par des membres de l'Église catholique et la publication du livre Sodoma qui porte sur l'homosexualité au sein de l'Église catholique. La chronique de Mme Pelletier traitait de l'homosexualité et de la pédophilie spécifiquement au sein de l'Église catholique. Le plaignant déplorait que certains propos de la chroniqueuse entretenaient le préjugé que les homosexuels sont des pédophiles et qu'il se peut que « les conclusions qu'en tire le lecteur moyen oblitèrent l'extension naturelle du raisonnement vers l'ensemble de la communauté gaie ». Le comité des plaintes a analysé les passages pointés par le plaignant pour voir si le préjugé que celui-ci avançait s'y trouvait. N'ayant pas trouvé de termes qui entretenaient ce préjugé dans la chronique, il a rejeté le grief, comme il se devait de faire. La commission d'appel a rappelé que le Conseil doit s'arrêter à ce qui a été écrit dans la chronique et non s'attarder sur les interprétations possibles du texte ou l'utilisation qui pourrait en être faite.
À propos
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Le Conseil de presse remercie Cision d'avoir rendu possible l'envoi de ce communiqué.
SOURCE CONSEIL DE PRESSE DU QUEBEC
Manon Desrosiers, Conseil de presse du Québec, [email protected]
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