TORONTO, Feb. 19, 2015 /CNW/ - Plus tôt aujourd'hui, j'ai déposé un rapport auprès de l'Assemblée législative décrivant mon enquête et mes conclusions en réponse à deux plaintes que j'ai reçues au sujet de la sélection du candidat du Parti libéral de l'Ontario lors de la récente élection partielle dans la circonscription électorale de Sudbury. Les plaintes allèguent que certaines personnes ont enfreint le paragraphe 96.1(e) de la Loi électorale. Cette disposition porte sur la corruption destinée à inciter une personne à devenir candidat, à s'abstenir de devenir candidat ou à retirer sa candidature.
Le public et les médias ont accordé beaucoup d'attention à ces plaintes.
Après avoir examiné la preuve et les conclusions de cette enquête à des fins de réglementation, je suis d'avis que les actes de Gerry Lougheed Jr. et Patricia Sorbara constituent une « contravention apparente » au paragraphe 96.1(e) de la Loi électorale. En conséquence, j'ai renvoyé cette affaire au ministère du procureur général de l'Ontario conformément à l'article 4.0.2 de la Loi électorale. Dans mon rapport, j'explique en quoi consiste une « contravention apparente » au sens de la Loi électorale et de la Loi sur le financement des élections et comment j'applique ce critère.
Aucun directeur général des élections de l'Ontario n'a jamais mené d'enquête à des fins de réglementation sur des allégations de corruption, ni même signalé de contravention apparente à la Loi électorale ou à la Loi sur le financement des élections au ministère du procureur général. Compte tenu de cette situation sans précédent, il importe que tous comprennent le processus que nous, au sein d'Élections Ontario, suivons pour enquêter sur les plaintes. Les enquêtes menées par Élections Ontario sont des enquêtes à des fins de réglementation. Il ne s'agit pas d'enquêtes criminelles. Les infractions prévues à la Loi électorale et à la Loi sur le financement des élections donnent lieu à des poursuites en vertu de la Loi sur les infractions provinciales. Autrement dit, il ne s'agit pas d'infractions au Code criminel.
Élections Ontario n'a aucun mandat pour intenter des poursuites. Selon le protocole en vigueur avec le ministère du procureur général, le sous-procureur général adjoint -- Division du droit criminel décide s'il y a lieu ou non de renvoyer l'affaire à la police. Il appartient à la police de décider s'il y a lieu de porter des accusations, en consultation avec la Couronne, qui portera alors cette affaire en justice.
Mes pouvoirs me permettant d'enquêter et de rendre compte sont énoncés dans la Loi électorale. Pour établir qu'une conduite équivaut à une « contravention apparente », tel que le prévoit l'article 4.0.2 de la Loi électorale, je dois être convaincu, d'après la preuve issue de l'enquête, qu'il s'agit à prime abord d'une contravention. Cela signifie que je dois être informé de faits suffisants qui, si la preuve en est faite, constitueraient une contravention à la Loi électorale ou à la Loi sur le financement des élections. Bien que je n'aie pas à soupeser des questions de crédibilité ou à établir un équilibre entre des faits contradictoires comme le ferait un juge, mon rôle impartial dans la supervision de l'intégrité des élections provinciales signifie que je dois être convaincu qu'il existe plus qu'une simple « juste probabilité » qu'une contravention a eu lieu avant de conclure qu'une contravention possible puisse être qualifiée de contravention « apparente ».
Je ne peux non plus décider de porter une affaire en justice, ni d'établir la culpabilité ou l'innocence de quiconque. Ces décisions échappent à juste titre à mon autorité en vertu de la loi et appartiennent respectivement aux procureurs et aux juges.
En ma qualité de représentant indépendant de l'Assemblée législative chargé d'assurer l'intégrité du processus électoral et de protéger l'intérêt public, mon mandat dans cette situation est d'examiner la preuve, et si je conclus qu'il y a eu une « contravention apparente » à la loi, je dois renvoyer l'affaire au ministère du procureur général, et c'est exactement ce que j'ai fait.
Je désire également préciser que, indépendamment de mon enquête à des fins de réglementation sur une contravention apparente à la Loi électorale, la police provinciale de l'Ontario mène également une enquête criminelle sur ces événements.
Bien que j'aie toujours tenté d'être ouvert et accessible au sujet des questions relevant de ma compétence, il s'agit d'une situation sans précédent. Il me semble qu'il ne serait pas approprié, à l'heure actuelle, de commenter la preuve davantage ou de divulguer le rapport qui est désormais aux mains du ministère du procureur général. Puisqu'une enquête criminelle distincte est en cours et que je désire m'assurer que mon rapport ne lui fasse pas entrave ni ne fasse obstacle à une autre enquête, j'ai dû établir un juste équilibre entre la transparence au nom de l'intérêt public et le besoin d'assurer que les processus judiciaires en cours ne soient pas indûment contrecarrés.
Pour ces motifs, outre la remise du rapport à l'Assemblée législative aujourd'hui, je ne ferai aucune autre déclaration pour le moment. Mon rapport parle en mon nom et en celui d'Élections Ontario.
Greg Essensa
Directeur général des élections de l'Ontario
Documentation
Descriptions de haut niveau des documents suivants :
- Politique sur le traitement des plaintes, les enquêtes et l'application de la loi d'Élections Ontario
- Protocole de communication des contraventions apparentes à la Loi électorale et à la Loi sur le financement des élections
Description de haut niveau de la Politique sur le traitement des plaintes, les enquêtes et l'application de la loi d'Élections Ontario
Élections Ontario a une Politique sur le traitement des plaintes, les enquêtes et l'application de la loi qui énonce la façon dont nous traitons les plaintes et menons des enquêtes. Certaines des principales caractéristiques de la politique incluent ce qui suit :
1) |
d'une façon appropriée et à la discrétion du directeur général des élections, nous accusons réception des plaintes que nous recevons auprès de leur auteur, ainsi que des personnes et aux entités qui en font l'objet; |
2) |
nous traitons les plaintes et les enquêtes en toute confidentialité; |
3) |
le directeur général des élections peut, à sa discrétion, informer l'auteur d'une plainte, ainsi que les personnes ou entités qui font l'objet d'une plainte ou d'une enquête, qu'il a ou non renvoyé une affaire en tant que contravention apparente au procureur général; |
4) |
lorsque nous faisons un rapport public sur les conclusions de diverses enquêtes, peu importe si le directeur général des élections les a entreprises à sa discrétion ou pour répondre à une plaine que nous avons reçue, nous le faisons dans un rapport à l'Assemblée législative; |
5) |
Élections Ontario attend que nous fassions rapport à l'Assemblée législative sur la question de savoir si le directeur général des élections a renvoyé une affaire en tant que contravention apparente au procureur général avant de reconnaître publiquement le fait; et |
6) |
lorsque le consentement exigé du directeur général des élections est demandé avant que des accusations ne soient portées en vertu de la Loi électorale ou de la Loi sur le financement des élections, la documentation justificative appropriée lui est remise. |
En tant que bureau indépendant de l'Assemblée législative, nous sommes d'avis que ces principes respectent l'intégrité du processus électoral et du mandat législatif du directeur général des élections. Notre Politique sur le traitement des plaintes, les enquêtes et l'application de la loi était en vigueur avant l'élection générale de 2011.
Description de haut niveau du Protocole de communication des contraventions apparentes à la Loi électorale et à la Loi sur le financement des élections
En mai 2014, mon bureau a établi le Protocole de communication des contraventions apparentes à la Loi sur le financement des élections ou à la Loi électorale avec le ministère du procureur général. Nos bureaux respectifs ont conclu ce protocole pour autant qu'il devienne un document public.
Dans ce protocole, toute situation potentielle pouvant placer le procureur général en conflit d'intérêts personnel est éliminée puisque la communication d'une contravention apparente est faite par mon bureau directement au sous-procureur général de l'Ontario.
Certaines des principales caractéristiques du protocole sont les suivantes :
1) |
une fois que le sous-procureur général reçoit du directeur général des élections un rapport sur une contravention apparente, ce rapport est immédiatement renvoyé au sous‑procureur général adjoint - Division du droit criminel pour examen; |
2) |
avant que le sous‑procureur général adjoint -- Division du droit criminel ne renvoie l'affaire à la police, si un tel renvoi est justifié, l'organisme Élections Ontario est avisé de cette situation; |
3) |
le sous-procureur général adjoint -- Division du droit criminel doit aviser le directeur général des élections dans les cinq jours ouvrables à savoir si le fait d'informer l'auteur de la plainte ou les personnes ou entités visés dans son rapport « mettrait en danger la sécurité personnelle de quelqu'un ou entraverait une enquête ou une poursuite »; |
4) |
en reconnaissance du rôle du directeur général des élections en tant que représentant indépendant de l'Assemblée législative, le protocole reconnaît que celui-ci peut indiquer qu'il a signalé à cette dernière une contravention apparente dans un rapport après une élection, dans un rapport annuel ou en réponse à une enquête entreprise par l'un de ses comités; |
5) |
la documentation justificative appropriée et les renseignements sont transmis au directeur général des élections lorsque son consentement exigé est demandé avant que des accusations ne soient portées en vertu de la Loi électorale ou de la Loi sur le financement des élections. |
Available in English
SOURCE Elections Ontario
Service des relations avec les médias d'Élections Ontario, 416 212-6186, 1 866 252-2152, [email protected]
Partager cet article