Deux décisions de l'Office accroissent les droits et les recours des passagers qui voyagent avec Air Canada et Porter English
OTTAWA, le 29 août 2013 /CNW/ - Dans deux décisions distinctes publiées aujourd'hui, l'Office des transports du Canada enjoint à Air Canada et à Porter Airlines de réviser certaines dispositions de leur tarif intérieur.
Un tarif est le contrat entre le transporteur et le passager qui comprend les conditions de transport du transporteur aérien. Les dispositions tarifaires relèvent de l'autorité de l'Office.
« Les passagers ont un droit fondamental d'être informés des changements d'horaire qui ont une incidence sur leur itinéraire et leur capacité de voyager, et d'être indemnisés ou remboursés de façon raisonnable », a déclaré Geoff Hare, président et premier dirigeant de l'Office. « Ces décisions aident à veiller à ce que les consommateurs soient protégés en cas de changements d'horaire lorsqu'ils voyagent avec Air Canada et Porter. »
Dans sa décision no 204-C-A-2013 publiée en mai 2013, l'Office a reconnu qu'Air Canada devrait avoir la souplesse de décider si un aéronef devrait être remplacé pour des motifs opérationnels et de sécurité.
L'Office a donné au transporteur l'occasion de démontrer comment il pourrait satisfaire à ces conditions dans son tarif. Comme il est indiqué dans la décision finale d'aujourd'hui, étant donné qu'Air Canada n'a pas réussi à le faire, l'Office a déterminé que le transporteur doit offrir une indemnisation pour refus d'embarquement aux passagers concernés. L'Office a également conclut que le régime proposé par le plaignant constitue l'option préférable, car elle établit un équilibre raisonnable entre les intérêts des consommateurs et les obligations commerciales d'Air Canada.
Air Canada doit maintenant réviser son régime d'indemnisation pour refus d'embarquement d'ici le 18 septembre 2013 pour tenir compte des dispositions sur l'indemnisation suivantes :
- retard de moins de 2 heures = 50 pour cent du montant de base;
- retard de 2 heures ou plus, mais moins de 6 heures = 100 pour cent du montant de base;
- retard de 6 heures ou plus = 200 pour cent du montant de base;
- Le montant de base est fixé à 400 $.
Cette indemnisation s'applique uniquement au refus d'embarquement involontaire et ne concerne pas les situations où un passager se porte volontaire pour ne pas procéder à l'embarquement en contrepartie d'une indemnité que lui offre Air Canada.
Dans une décision distincte, l'Office s'est penché sur la responsabilité de Porter relative aux horaires et aux vols, ainsi que sur le caractère raisonnable et la clarté de son tarif intérieur. En réponse à la plainte, Porter a proposé des révisions tarifaires. L'Office a conclu que ces révisions manquaient encore de clarté et que certaines d'entre elles étaient déraisonnables.
L'Office conclut qu'il est déraisonnable de la part de Porter de refuser de rembourser le tarif payé par un passager en raison de l'annulation d'un vol. L'Office a également conclu, conformément à la décision no 16-C-A-2013, que Porter devrait faire des efforts raisonnables pour fournir aux passagers les renseignements exacts concernant les changements d'horaire et les motifs qui les justifient.
Porter a maintenant jusqu'au 30 septembre pour réviser ses dispositions tarifaires pour les vols intérieurs conformément aux conclusions formulées dans la décision.
À propos de l'Office des transports du Canada
L'Office est chargé, entre autres choses, de régler les plaintes liées aux conditions de transport d'un transporteur aérien, lesquelles sont énoncées dans son tarif.
L'Office a le pouvoir d'examiner les conditions de transport relatives au trafic intérieur, sur dépôt d'une plainte, de même que celles relatives au trafic international, sur dépôt d'une plainte ou de son propre chef. Dans ces contextes, l'Office a le pouvoir de suspendre ou d'annuler les conditions de transport d'un transporteur ou de lui en imposer de nouvelles.
L'Office traite chaque plainte au cas par cas. Chaque décision est fondée uniquement sur le bien-fondé du cas. Au cours du processus, l'Office examine les faits et les circonstances, au moyen de présentations écrites, prend en considération les divers facteurs et rend une décision fondée sur la loi et les éléments de preuve présentés par les parties aux différends.
SOURCE : Office des transports du Canada
Décisions connexes de l'Office
Air Canada
Décision no 204-C-A-2013 (mai 2013)
Pour de plus amples renseignements sur le règlement des différends concernant les passagers aériens, consultez la Fiche d'information : Règlement des différends concernant les passagers aériens.
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