Discrimination fondée sur les antécédents judiciaires : un ouvrier sera dédommagé
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Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse06 mai, 2015, 09:33 ET
MONTRÉAL, le 6 mai 2015 /CNW Telbec/ - Le ministère de la Sécurité publique (MSP) vient d'être condamné à verser plus de 13 000 $ à titre de dommages matériels et moraux à un ouvrier qui s'est vu refuser l'autorisation de travailler sur le chantier de rénovation du Centre de détention de Percé sous prétexte qu'il faisait face à une accusation de possession simple de marijuana.
Dans une décision rendue récemment, le Tribunal des droits de la personne a reconnu que l'ouvrier avait été victime de discrimination fondée sur ses antécédents judiciaires, une pratique interdite en vertu de l'article 18.2 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec.
Le Tribunal a donc donné raison à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse qui avait fait valoir que le ministère avait injustement privé l'ouvrier de travail puisqu'il n'y avait aucun lien rationnel entre l'infraction qui lui était reprochée et le type d'emploi, d'autant plus que le centre de détention n'était pas en activité.
C'est la première fois que le Tribunal se prononce clairement sur le lien rationnel entre l'infraction et l'emploi et reconnait qu'une personne accusée bénéficie de la protection de l'article 18.2.
L'affaire remonte au mois de novembre 2009, alors qu'une entreprise gaspésienne, qui avait obtenu un contrat pour la pose de revêtement de sol du centre de détention, a appris qu'un de ses ouvriers ne pouvait avoir accès au chantier. L'enquête de sécurité a révélé qu'il faisait face à deux accusations : conduite avec faculté affaiblie et possession simple de marijuana (l'homme a été subséquemment acquitté de la première accusation et l'accusation de possession fut retirée).
Le travailleur a donc porté plainte à la Commission en expliquant qu'il avait eu l'impression d'avoir été jugé avant la tenue de son procès en plus d'être stigmatisé et privé de son droit à la présomption d'innocence. De plus, faute de travail, il avait dû avoir recours aux prestations d'assurance-emploi pour survivre.
Lors du procès, qui a eu lieu l'automne dernier, le MSP a soutenu que la présence de l'ouvrier comportait un risque pour la sécurité de l'établissement. Un témoin a affirmé que toutes les personnes reliées à la drogue, même une personne en attente de procès pour possession simple, sont des personnes vulnérables susceptibles de subir des pressions et du harcèlement de la part des détenus « qui ont beaucoup d'imagination » pour tenter de se procurer de la drogue en prison. La gestion du risque dans un court délai empêchait les autorités d'attendre le procès à venir, a précisé ce témoin.
Le juge a rejeté ces arguments en expliquant qu'il fallait « plus que des hypothèses ou des craintes subjectives qui ne reposent sur aucun élément précis. Il aurait été nécessaire de prouver des faits et des circonstances particulières concernant précisément monsieur [...] ou l'accusation dont il était l'objet. Ce n'est que suite à l'étude de ces faits et circonstances que le MSP aurait pu justifier objectivement sa décision de lui refuser l'accès au chantier. »
Il a aussi rappelé que le centre de détention n'était pas opérationnel depuis 1984, même si certaines activités liées à la comparution des détenus au palais de justice s'y tenaient encore en raison de la proximité des deux bâtiments. Il en découlait la présence temporaire de quatre à cinq détenus en transit et, à l'occasion, de deux ou trois détenus affectés à des travaux ménagers.
Après avoir fait enquête, la Commission avait recommandé au MSP et à la Société québécoise des infrastructures responsable de l'octroi des contrats de dédommager l'ouvrier et avait demandé le versement de dommages punitifs. Comme les parties avaient refusé de donner suite à ses recommandations, la Commission a saisi le Tribunal des droits de la personne.
La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse assure le respect et la promotion des principes énoncés dans la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Elle assure aussi la protection de l'intérêt de l'enfant, ainsi que le respect et la promotion des droits qui lui sont reconnus par la Loi sur la protection de la jeunesse. Elle veille également à l'application de la Loi sur l'accès à l'égalité en emploi dans des organismes publics.
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Patricia Poirier
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SOURCE Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse
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