Dossier Cape Cove - Conclusion d'un accord avec Jean-Christophe Daigneault
MONTRÉAL, le 5 mai 2023 /CNW/ - Le 25 avril 2023, le Tribunal administratif des marchés financiers (le « TMF ») a entériné un accord intervenu entre l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») et Jean-Christophe Daigneault.
Selon les termes de cet accord, le TMF a pris acte de l'engagement de Jean-Christophe Daigneault de ne pas présenter de demande afin d'agir à titre de personne désignée responsable ou de chef de la conformité en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières (la « LVM ») ou de la Loi sur les instruments dérivés, et ce, de façon permanente.
Le TMF a également pris acte de l'engagement de Jean-Christophe Daigneault de ne pas présenter de demande d'inscription en vertu de la LVM pour une période de quatre ans, à l'exception des demandes d'inscription relatives aux titres de personne désignée responsable ou de chef de la conformité, que celui-ci s'est engagé à ne pas présenter de façon permanente.
De plus, le TMF a imposé une pénalité administrative de 40 000 $ à Jean-Christophe Daigneault pour des manquements à la LVM et au Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites.
Enfin, le TMF a interdit à Jean-Christophe Daigneault d'agir à titre d'administrateur ou de dirigeant d'un émetteur, d'un courtier, d'un conseiller ou d'un gestionnaire de fonds d'investissement pour une période de quatre ans.
Cet accord s'inscrit dans le cadre d'une procédure administrative intentée par l'Autorité à l'encontre notamment de Gestion financière Cape Cove inc. (« Cape Cove »), une société qui exerçait, au moment des faits reprochés, à titre de courtier en épargne collective, courtier sur le marché dispensé, gestionnaire de portefeuille (en dérivés et en valeurs mobilières) et gestionnaire de fonds d'investissement, et de Jean-Christophe Daigneault, qui en était le chef de la conformité, en plus d'y agir comme représentant de courtier (épargne collective et marché dispensé) et représentant-conseil.
Rappelons que, de manière parallèle à cette procédure, la Cour supérieure a ordonné la nomination d'un administrateur provisoire à l'égard de Cape Cove ainsi qu'à l'égard, notamment, de divers émetteurs dont les titres ont été placés par Cape Cove sur le marché dispensé.
L'Autorité reprochait essentiellement à Jean-Christophe Daigneault d'avoir manqué à ses obligations en tant que chef de la conformité, notamment en permettant à un ancien inscrit, Efstratios Gavriil (se présentant également sous le nom de Sean Gabriel), de s'impliquer dans l'administration des activités de Cape Cove malgré ses importants antécédents disciplinaires, pénaux et criminels en matière financière.
L'Autorité reprochait également à Jean-Christophe Daigneault de ne pas avoir établi et maintenu des politiques et des procédures d'évaluation de la conformité de la conduite de Cape Cove et des personnes agissant pour son compte et de ne pas avoir surveillé et évalué la conduite de Cape Cove et des personnes agissant pour son compte, alors que ses fonctions de chef de la conformité le requéraient.
Dans le cadre de l'accord conclu entre les parties, Jean-Christophe Daigneault a admis plusieurs faits permettant d'établir de nombreuses lacunes dans les activités de Cape Cove. Par ailleurs, il a également admis des manquements concernant :
- la divulgation des conflits d'intérêts lors de la vente de titres de sociétés liés ou associés à Cape Cove;
- la supervision des activités de Cape Cove à titre de courtier en gestion de portefeuille;
- la supervision de ses activités de courtier sur le marché dispensé;
- la supervision de ses activités de courtier en épargne collective;
- sa structure générale de supervision;
- la supervision des transactions personnelles de ses représentants;
- la tenue de ses dossiers, livres et registres;
- le respect de ses limites d'inscription;
- la supervision rapprochée de deux de ses représentants;
- l'exercice illégal de certaines activités en dérivés;
- l'obligation de connaissance des produits;
- la sécurité informatique et la protection des informations confidentielles;
- les ententes d'indications de clients;
- la remise de la documentation requise à ses clients et l'envoi des différents rapports et relevés;
- les frais facturés à ses clients et la rémunération de ses représentants;
- ses pratiques de commercialisation.
Soulignons que l'administration provisoire et l'enquête de l'Autorité relative à ce dossier sont toujours en cours.
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SOURCE Autorité des marchés financiers
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