Enquête indépendante sur l'événement survenu à Blainville le 2 août 2021 : le DPCP ne portera pas d'accusation
QUÉBEC, le 18 mai 2022 /CNW Telbec/ - Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI), le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policières du Service de police de la Ville de Blainville (SPVB).
L'analyse portait sur l'événement survenu à Blainville le 2 août 2021 à la suite duquel le décès d'une femme a été constaté le 6 août 2021.
L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à une procureure aux poursuites criminelles et pénales (procureure). Cette dernière a procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si à la lumière de la preuve retenue, celle‑ci révèle la commission d'infractions criminelles. La procureure a rencontré et informé les proches de la personne décédée des motifs de la décision.
Le 2 août 2021, à 13 h 37, un appel est fait au SPVB par une personne, inquiète de l'absence d'une employée depuis deux jours.
Vers 14 h, deux policières se rendent au domicile de la femme à Blainville et cognent à plusieurs reprises à sa porte et celle des autres locataires, mais sans obtenir de réponse. Un sergent arrive sur les lieux. L'une des policières laisse un message vocal sur le cellulaire de la femme. L'autre policière effectue des démarches afin d'identifier un proche de la femme et un message vocal est transmis. Certaines vérifications sont faites et la triangulation du téléphone de la femme permet de confirmer que celui-ci se trouve à proximité de son domicile.
L'une des policières pénètre à l'intérieur du domicile de la femme par une fenêtre en criant le prénom de celle-ci et débarre la porte à ses collègues. La femme est découverte couchée dans son lit en train de dormir. Elle leur explique qu'elle était très fatiguée en raison de son horaire de travail et d'un changement de médication. De plus, elle mentionne aux policiers qu'elle voulait se reposer et n'avait pas prévenu son employeur. L'une des agentes remarque la présence d'un petit pot contenant quelques comprimés. Le sergent quitte les lieux.
L'une des policières questionne la femme qui est très coopérative et calme. Elle confirme ne pas avoir d'idées suicidaires et réitère qu'elle est seulement fatiguée. Rien ne laisse croire aux policières que la femme puisse avoir de telles pensées ou besoin d'aide. Environ 30 minutes plus tard, les policières quittent les lieux. La personne ayant contacté le 911 est par la suite informée de la situation.
Le 6 août 2021, vers 18 h 45, un appel est fait au 911par un proche de la femme mentionnant qu'il venait de la découvrir décédée dans son lit au domicile de cette dernière. La preuve au dossier permet de conclure que le décès est attribuable à un geste volontaire de la part de la femme.
À la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policières du SPVB impliquées dans cet événement.
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant, contribuant à assurer la protection de la société, dans le respect de l'intérêt public et des intérêts légitimes des victimes.
Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.
La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.
La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.
SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales
Me Patricia Johnson, Porte-parole adjointe, Directeur des poursuites criminelles et pénales, 418 643-4085, quebec.ca/gouv/dpcp
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