Enquête indépendante sur l'événement survenu à Boucherville le 22 mai 2023 : le DPCP ne portera pas d'accusation
QUÉBEC, le 11 sept. 2024 /CNW/ - Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI), le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers du Service de police de Saint-Jean-sur-Richelieu (SPSJSR) et de la Sûreté du Québec (SQ).
L'analyse portait sur l'événement survenu à Boucherville le 22 mai 2023 entourant le décès d'un homme.
L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à une procureure aux poursuites criminelles et pénales (procureure). Cette dernière a procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si à la lumière de la preuve retenue, celle‑ci révèle la commission d'infractions criminelles. La procureure a rencontré et informé les proches de la personne décédée des motifs de la décision.
Événement
Le 22 mai 2023, à 3 h 30, une citoyenne communique avec le SPSJSR afin de signaler le vol de son véhicule dans son stationnement. Elle informe le SPSJSR qu'elle possède une application de géolocalisation pour son véhicule sur son téléphone cellulaire et que son véhicule se trouve sur l'autoroute 35 à la hauteur du viaduc Pierre-Caisse à Saint-Jean-sur-Richelieu.
Trois véhicules de patrouille du SPSJSR se dirigent vers ce lieu et le véhicule est localisé sur l'autoroute 10 en direction de Montréal. Les policiers du SPSJSR n'actionnent pas les gyrophares ou les sirènes des véhicules de patrouille. L'homme, avec le véhicule volé, ne commet aucune infraction au Code de la sécurité routière et circule à une vitesse réglementaire. Une demande d'assistance est faite sur les ondes radio de la police afin de vérifier si un autre corps de police est en mesure d'assister le SPSJSR. La SQ répond positivement.
L'homme quitte l'autoroute 10 et circule maintenant sur l'autoroute 30, direction est. Près de la sortie 116 en direction du pont Jacques-Cartier, un véhicule de la SQ dépasse ceux du SPSJSR. Il se rend à la bretelle de la sortie pour le pont et se positionne en travers de la sortie avec les gyrophares en fonction. Le policier sort du véhicule et installe sur la chaussée un tapis clouté. L'homme, toujours au volant du véhicule volé, accélère alors très rapidement et contourne par la gauche ledit tapis.
Les véhicules du SPSJSR allument leurs gyrophares et déclenchent une poursuite. La vitesse du véhicule volé étant trop élevée, la décision est prise de mettre fin à la poursuite, moins d'une minute plus tard. Les policiers perdent de vue le véhicule et décident de retourner sur leur territoire.
Après avoir contourné le tapis clouté, l'homme continue à circuler à grande vitesse et emprunte peu après la sortie pour l'autoroute 20, direction est. Il perd alors le contrôle du véhicule qui frappe un lampadaire et effectue des tonneaux.
Les policiers de la SQ arrivent environ trente secondes plus tard sur les lieux de l'accident. Ils portent assistance à l'homme qui est inconscient sur le sol, après avoir été éjecté du véhicule.
L'homme est transporté vers un centre hospitalier par des ambulanciers et son décès est constaté à 5 h 23.
Analyse du DPCP
À la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers du SPSJSR et de la SQ impliqués dans cet événement.
Le Directeur des poursuites criminelles et pénales
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant de toute considération de nature politique, et ce, de façon à préserver l'intégrité du processus judiciaire tout en assurant la protection de la société, dans la recherche de l'intérêt de la justice et de l'intérêt public, de même que dans le respect de la règle de droit et des intérêts légitimes des personnes victimes et des témoins.
Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.
La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.
La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.
SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales
Source : Me Patricia Johnson, Porte-parole adjointe, Directeur des poursuites criminelles et pénales, 418 643-4085, [email protected]
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