Enquête indépendante sur l'événement survenu à Drummondville le 27 juillet 2020 : motifs pour lesquels aucune accusation n'a été portée
QUÉBEC, le 8 juin 2022 /CNW Telbec/ - Un verdict ayant été rendu par le tribunal, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) expose les motifs l'ayant mené à ne pas déposer d'accusation dans ce dossier.
Rappelons qu'il concluait, dans son communiqué intérimaire du 9 avril 2021, que l'analyse de la preuve ne révélait pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers de la Sûreté du Québec (SQ). Cette décision faisait suite à l'examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) en lien avec l'événement survenu à Drummondville le 26 juillet 2020 à la suite duquel le décès d'une femme a été constaté le 27 juillet 2020.
L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI avait été confié à une procureure aux poursuites criminelles et pénales (procureure). Cette dernière avait procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si à la lumière de la preuve retenue, celle‑ci révélait la commission d'infractions criminelles. La procureure a rencontré et informé les proches de la personne décédée des motifs de la décision.
Le 26 juillet 2020 en après-midi, une femme se présente à un poste de la SQ concernant son fils majeur qui aurait cessé de prendre ses médicaments pour des troubles psychiatriques. Elle informe les deux policiers qui l'accueillent qu'elle aimerait que son fils soit amené contre son gré dans un établissement psychiatrique.
Les policiers posent plusieurs questions à la femme afin de mieux comprendre la situation et l'état dans lequel se trouve son fils. Ce dernier, selon la femme, aurait des comportements étranges sans toutefois susciter de craintes pour sa sécurité ou celle d'autrui. Ils lui expliquent alors qu'ils ne peuvent le transporter contre son gré pour une évaluation psychiatrique en l'absence d'une crainte pour la sécurité de quelqu'un. Toutefois, ils lui proposent d'aller rencontrer son fils afin d'évaluer son état et au besoin, demander l'assistance d'un intervenant spécialisé afin de déterminer si le transporter contre son gré en psychiatrie est possible. La femme refuse qu'ils rencontrent son fils s'ils ne peuvent lui garantir qu'il sera amené à un établissement psychiatrique.
Les policiers lui font part d'une autre option, soit celle de contacter le psychiatre de son fils afin d'obtenir une ordonnance de traitement de la cour. Ils l'invitent à les contacter à tout moment pour toute question sur cette situation et lui réitèrent qu'ils pourront se déplacer si elle change d'avis.
Le lendemain, la femme est retrouvée sans vie à son domicile. Son fils est arrêté pour son meurtre.
La preuve révèle que les policiers sont intervenus dans les limites des pouvoirs prévus par la loi leur permettant d'amener une personne contre son gré à un hôpital afin de subir un examen psychiatrique.
Conséquemment, à la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers de la SQ impliqués dans cet événement.
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant, contribuant à assurer la protection de la société, dans le respect de l'intérêt public et des intérêts légitimes des victimes.
Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.
La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.
La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.
SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales
Me Audrey Roy-Cloutier, Porte-parole, Directeur des poursuites criminelles et pénales, 418 643-4085, quebec.ca/gouv/dpcp
Partager cet article