Enquête indépendante sur l'événement survenu à Kuujjuaq le 18 décembre 2021 : le DPCP ne portera pas d'accusation
QUÉBEC, le 16 juin 2023 /CNW/ - Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI), le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par le policier du Service de police du Nunavik (SPN).
L'analyse portait sur l'événement survenu à Kuujjuaq le 18 décembre 2021 entourant le décès d'un homme.
L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à une procureure aux poursuites criminelles et pénales (procureure). Cette dernière a procédé à un examen complet de la preuve, afin d'évaluer si à la lumière de la preuve retenue, celle-ci révèle la commission d'infractions criminelles. La procureure a informé les proches de la personne décédée des motifs de la décision.
Le 18 décembre 2021, vers 16 h 50, une femme interpelle un policier du SPN dans le stationnement du détachement de Kuujjuaq relativement à un proche en détresse. Elle l'informe qu'un homme se trouve à son domicile, qu'il est en possession d'une arme à feu et qu'il entretient des idées suicidaires.
À 16 h 53, le policier du SPN discute au téléphone avec l'homme. À 16 h 56, le policier se rend à la résidence de ce dernier, accompagné de deux autres policiers de la Sûreté du Québec (SQ). Le policier accède à l'intérieur de la résidence par l'entrée arrière. Il est suivi, à deux mètres de distance, par un policier de la SQ.
Une fois que tous les deux sont engagés dans le corridor qui mène à la cuisine, le policier du SPN aperçoit l'homme par le biais d'un miroir accroché au mur. L'homme est assis dans la cuisine, une arme longue (carabine) entre les mains. L'homme est penché vers l'arme et le canon de celle-ci est appuyé sur son torse. Le policier lui adresse la parole en mentionnant son prénom ainsi que les mots « please, please ». L'homme ne répond pas et de façon presque simultanée, le policier du SPN entend un coup de feu et le voit s'écrouler sur le sol.
Les policiers présents sur les lieux se dirigent immédiatement vers l'homme et entreprennent des manœuvres de premiers soins. Les ambulanciers arrivent sur place à 17 h 07 et transportent l'homme à l'hôpital où son décès est constaté à 17 h 49.
Le rapport d'autopsie conclut que le décès est attribuable à un traumatisme thoracique par arme à feu. Le rapport d'expertise en balistique conclut que la douille retrouvée sur les lieux fut percutée par l'arme longue également retrouvée au même endroit.
À la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par le policier du SPN impliqué dans cet événement.
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant, contribuant à assurer la protection de la société, dans le respect de l'intérêt public et des intérêts légitimes des victimes.
Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.
La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.
La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.
SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales
Me Audrey Roy-Cloutier, Porte-parole, Directeur des poursuites criminelles et pénales, 418 643-4085, [email protected]
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