Enquête indépendante sur l'événement survenu à Lévis le 19 novembre 2022 : le DPCP ne portera pas d'accusation
QUÉBEC, le 21 juin 2023 /CNW/ - Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI), le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers du Service de police de la Ville de Lévis (SPVL).
L'analyse portait sur l'événement survenu à Lévis le 19 novembre 2022 entourant le décès d'un homme.
L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à un procureur aux poursuites criminelles et pénales (procureur). Ce dernier a procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si à la lumière de la preuve retenue, celle-ci révèle la commission d'infractions criminelles. Le procureur a rencontré et informé les proches de la personne décédée des motifs de la décision.
Le 19 novembre 2022 à 14 h 49, les policiers du SPVL reçoivent l'appel d'un homme qui affirme que son employé est en état d'ébriété chez lui et tient des propos suicidaires. Il ajoute que ce dernier est en possession d'armes blanches et qu'il a menacé de s'en servir contre lui ou les policiers en cas d'intervention. Il a expressément indiqué que les policiers n'auraient d'autre choix que de le neutraliser. L'appelant précise que c'est d'abord une amie de l'homme qui s'est inquiétée de son état et qui l'a avisé.
Dans les minutes qui suivent, les policiers établissent un plan d'intervention avec un périmètre de sécurité en raison des propos suicidaires et homicidaires de l'homme barricadé chez lui. Pendant ce temps, deux policiers, formés adéquatement et armés, sont immédiatement envoyés en observation.
Vers 15 h 30, le déploiement du périmètre de sécurité est terminé et un poste de commandement est établi près du domicile de l'homme.
L'employeur de l'homme communique de nouveau avec les policiers vers 15 h 36 pour les aviser qu'il craint que ce dernier se soit pendu. Il rapporte que l'amie de l'homme, jusqu'alors en communication téléphonique avec lui, aurait entendu un bruit de râlement ou d'étouffement, puis plus rien par la suite.
Cette information est relayée aux policiers sur les lieux de l'intervention dans les instants qui suivent. À ce moment, les policiers confinent le voisinage immédiat pendant que l'on cherche à valider l'information auprès de l'amie de l'homme, ce qui est fait vers 15 h 55.
À 15 h 58, les policiers neutralisent le véhicule de l'homme. Ils effectuent ensuite plusieurs tentatives de contact infructueuses, autant sur son cellulaire qu'au moyen d'un véhicule de patrouille. Les policiers ne sont pas en mesure de voir à l'intérieur du domicile de l'homme.
À 16 h 15, ils réalisent une première brèche par la porte principale. Il n'y a aucune réponse ni aucun mouvement. À 16 h 27, ils font une seconde brèche par la fenêtre adjacente à la porte-patio, laquelle permet finalement d'apercevoir un homme pendu dans le cadre d'une porte au fond de l'appartement.
Les policiers entrent immédiatement dans l'appartement, interviennent auprès de l'homme et entreprennent des manœuvres de réanimation. En déplaçant les meubles pour libérer l'espace, un couteau de cuisine est découvert sur la table du salon.
À 16 h 30, les ambulanciers prennent en charge les manœuvres. L'homme est inconscient et ne respire plus. Son décès est constaté à distance par un médecin à 17 h 26.
Les policiers n'ont pas réussi à entrer en communication avec l'homme barricadé chez lui. Les informations à la disposition des policiers nécessitaient une intervention méticuleusement planifiée pour assurer la sécurité de tous.
À la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers du SPVL impliqués dans cet événement.
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant, contribuant à assurer la protection de la société, dans le respect de l'intérêt public et des intérêts légitimes des victimes.
Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.
La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.
La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.
SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales
Me Patricia Johnson, Porte-parole adjointe, Directeur des poursuites criminelles et pénales, 418 643-4085, [email protected]
Partager cet article