Enquête indépendante sur l'événement survenu à Montréal le 10 janvier 2022 : le DPCP ne portera pas d'accusation
QUÉBEC, le 20 juin 2022 /CNW Telbec/ - Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI), le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).
L'analyse portait sur l'événement survenu à Montréal le 10 janvier 2022 entourant le décès d'un homme.
L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à une procureure aux poursuites criminelles et pénales (procureure). Cette dernière a procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si à la lumière de la preuve retenue, celle‑ci révèle la commission d'infractions criminelles. La procureure a rencontré et informé les proches de la personne décédée des motifs de la décision.
Le 10 janvier 2022, vers 0 h 15 un appel est fait au 911 par une personne concernant un homme dénudé à l'extérieur d'un immeuble à logements à Montréal. Quelques minutes plus tard, une policière et un policier arrivent sur les lieux et constatent la présence de l'homme dans le hall d'entrée de l'immeuble. Les policiers s'adressent à l'homme afin de comprendre la situation et sont informés que ce dernier réside dans l'immeuble.
L'homme est volubile, jovial et désinhibé. Il tient des propos décousus et inappropriés. Il affirme avoir consommé des stupéfiants. Les policiers lui proposent de le raccompagner à son appartement. L'homme se montre coopératif et accepte d'y être reconduit.
Peu après, deux autres policiers arrivent en assistance sur les lieux. Ils rejoignent leurs collègues s'étant déplacés vers l'appartement de l'homme. Ces policiers demeurent en retrait de l'intervention, se tenant à proximité de la porte d'entrée du logement. Ils observent le premier duo discuter avec l'homme.
Avec l'autorisation de l'homme, la policière valide son identité à l'aide d'un passeport et échange avec lui pendant une dizaine de minutes afin d'évaluer son état physique et mental. L'homme est de bonne humeur et ne présente aucun signe d'agressivité ni de détresse. Il n'y a aucun indice laissant croire que l'homme puisse avoir des pensées suicidaires. La policière s'assure que l'homme demeure à l'intérieur de son logement en raison du couvre-feu en vigueur et quitte les lieux avec ses trois collègues.
La preuve permet de conclure qu'après le départ des policiers, l'homme est monté au 8e étage de l'immeuble, a fracassé la vitre de la porte verrouillée de la salle de sports et a chuté par une fenêtre ouverte vers 7 h 50.
Vers 8 h, un appel est fait au 911 par un citoyen mentionnant qu'un homme gît dans la rue. Les pompiers agissant comme premiers répondants ainsi que les ambulanciers effectuent des manœuvres de réanimation. L'homme est ensuite transporté dans un centre hospitalier où son décès est constaté.
La preuve au rapport d'enquête indique que l'homme avait tenus des propos suicidaires peu avant l'arrivée des policiers mais ceux-ci n'ont pas été mentionnés lors de l'appel au 911 ni aux policiers présents sur les lieux.
À la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers du SPVM impliqués dans cet événement.
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant, contribuant à assurer la protection de la société, dans le respect de l'intérêt public et des intérêts légitimes des victimes.
Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.
La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.
La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.
SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales
Me Patricia Johnson, Porte-parole adjointe, Directeur des poursuites criminelles et pénales, 418 643-4085, quebec.ca/gouv/dpcp
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