Enquête indépendante sur l'événement survenu à Montréal le 11 juin 2024 : le DPCP ne portera pas d'accusation
QUÉBEC, le 26 mars 2025 /CNW/ - Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI), le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).
L'analyse portait sur l'événement survenu à Montréal le 11 juin 2024 entourant le décès d'un homme.
L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à une procureure aux poursuites criminelles et pénales (procureure). Cette dernière a procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si à la lumière de la preuve retenue, celle-ci révèle la commission d'infractions criminelles. La procureure a rencontré et informé les proches de la personne décédée des motifs de la décision.
Événement
Le 11 juin 2024, vers 3 h 30, une femme fait un appel au 911 concernant un homme dénudé qui vient de l'agresser dans la rue. Elle explique être en compagnie de son ami qui a aussi été agressé par l'homme, mais qu'ils ont réussi à maîtriser. Elle mentionne que l'homme est difficile à comprendre, qu'il a du sang sur les genoux et sur les lèvres. L'homme a quitté les lieux et elle indique qu'il est parti en direction d'un parc. Un passant témoin de l'altercation voit l'homme quitter les lieux en courant.
Dans les instants suivants, une personne se trouvant dans le même parc indique voir un homme en boxeur courir et se diriger vers l'étendue d'eau. Il perd l'homme de vue. Il constate l'arrivée des policiers quelques minutes plus tard.
Vers 3 h 34, des agents du SPVM arrivent sur les lieux et voient dans le lac l'homme qui est nu et désorganisé. Les agents demandent l'assistance d'autres agents sur les ondes radio. Rapidement, l'homme disparaît sous la surface de l'eau. Une bouée est lancée par les agents qui tentent de localiser l'homme dans l'eau, mais ils ne constatent aucun mouvement. Le service d'incendie est appelé. Dans les minutes suivantes, les agents récupèrent une trousse riveraine dans leur véhicule de patrouille.
Vers 3 h 43, le corps de l'homme refait surface à environ 30 pieds du rivage. Des agents entrent à l'eau sécurisés par une corde tenue par un agent sur la berge. Les agents avancent dans l'eau jusqu'à ce qu'ils ne touchent plus au fond et tentent sans succès d'attraper l'homme avec une perche.
Les pompiers arrivent sur les lieux et réussissent après quelques tentatives à extirper l'homme à l'aide d'un lasso. Des manœuvres de réanimation sont effectuées. L'homme est transporté à l'hôpital où son décès est constaté. L'autopsie conclut que le décès est attribuable à l'effet combiné d'une noyade et d'une hypothermie environnementale.
Analyse du DPCP
À la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers du SPVM impliqués dans cet événement.
Le Directeur des poursuites criminelles et pénales
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant de toute considération de nature politique, et ce, de façon à préserver l'intégrité du processus judiciaire tout en assurant la protection de la société, dans la recherche de l'intérêt de la justice et de l'intérêt public, de même que dans le respect de la règle de droit et des intérêts légitimes des personnes victimes et des témoins.
Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.
La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.
La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.
SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales

Source : Me Patricia Johnson, Porte-parole adjointe, Directeur des poursuites criminelles et pénales, 418 643-4085, [email protected]
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