Enquête indépendante sur l'événement survenu à Montréal le 16 août 2023 : motifs pour lesquels aucune accusation n'a été portée
QUÉBEC, le 25 mars 2025 /CNW/ - Un verdict ayant été rendu par le tribunal, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) expose les motifs l'ayant mené à conclure, dans son communiqué intérimaire du 26 juillet 2024, que l'analyse de la preuve ne révélait pas la commission d'une infraction criminelle par le policier du Service de police de la Ville de Montréal (SVPM).
Cette décision faisait suite à l'examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) en lien avec l'événement survenu à Montréal le 16 août 2023 entourant les blessures subies par un homme.
L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI avait été confié à une procureure aux poursuites criminelles et pénales (procureure). Cette dernière avait procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si à la lumière de la preuve retenue, celle‑ci révélait la commission d'infractions criminelles. La procureure a informé la personne blessée de la décision.
Événement
Le 16 août 2023, vers 18 h 10, un policier patrouille sur l'avenue George‑V en direction sud, à environ 100 mètres de l'intersection avec la rue Notre‑Dame Est. Il entend un bruit de moteur et voit un véhicule noir, conduit par un homme, partir rapidement de l'intersection sur son feu rouge en prenant la direction ouest sur la rue Notre‑Dame.
Le policier constate que la voiture est immobilisée au feu de circulation rouge suivant. Il s'engage sur la rue Notre‑Dame en direction ouest, actionne ses gyrophares et se place derrière la voiture afin de procéder à une enquête de la plaque d'immatriculation du véhicule au Centre de renseignements policiers du Québec (CRPQ). Avant que le policier ait été en mesure de se connecter au système du CRPQ, le feu de circulation devient vert et l'homme accélère brusquement avec sa voiture.
Le policier éteint alors ses gyrophares en constatant l'intention de fuir de l'homme. Il continue à circuler en direction ouest sur la rue Notre‑Dame et informe la répartition de la situation en transmettant le modèle du véhicule et la direction empruntée. Il est alors 18 h 11.
Pendant ce temps, la voiture s'éloigne en circulant à vive allure, change de voie à plusieurs reprises, effectue des dépassements et brûle deux feux rouges.
Alors que le policer termine de transmettre les informations à la répartition, il aperçoit un nuage de poussière et de la fumée au milieu de la rue Notre‑Dame. Il se rapproche et constate qu'il y a un accident impliquant la voiture et six autres véhicules à l'intersection de la rue Notre‑Dame et l'avenue Lebrun.
Dans les secondes qui suivent, à 18 h 12 m 10 s, le policier contacte la répartition pour obtenir un plan de mobilisation et de l'assistance policière et médicale. Dans les minutes qui suivent, plusieurs policiers, pompiers et ambulanciers arrivent sur les lieux.
L'homme est sorti de son véhicule par les pompiers et reçoit les premiers soins. Vers 18 h 33, il est transporté à l'hôpital en ambulance. À l'hôpital, des fractures au visage sont diagnostiquées ainsi qu'un saignement intracrânien. L'homme reçoit son congé de l'hôpital le 21 août 2023.
Analyse du DPCP
À la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par le policier du SPVM impliqué dans cet événement.
Le Directeur des poursuites criminelles et pénales
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant de toute considération de nature politique, et ce, de façon à préserver l'intégrité du processus judiciaire tout en assurant la protection de la société, dans la recherche de l'intérêt de la justice et de l'intérêt public, de même que dans le respect de la règle de droit et des intérêts légitimes des personnes victimes et des témoins.
Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.
La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.
La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.
SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales

Source : Me Patricia Johnson, Porte-parole adjointe, Directeur des poursuites criminelles et pénales, 418 643-4085, dpcp.relations.medias@dpcp.gouv.qc.ca
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