Enquête indépendante sur l'événement survenu à Montréal le 16 décembre 2021 : le DPCP ne portera pas d'accusation Français
QUÉBEC, le 7 févr. 2023 /CNW Telbec/ - Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI), le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).
L'analyse portait sur l'événement survenu à Montréal le 16 décembre 2021 entourant le décès d'un homme.
L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à un procureur aux poursuites criminelles et pénales (procureur). Ce dernier a procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si celle-ci révèle la commission d'infractions criminelles. Le procureur a rencontré et informé les proches de la personne décédée des motifs de la décision.
Le 16 décembre 2021, vers 13 h, la centrale 9-1-1 reçoit deux appels concernant un homme qui a attaqué un autre homme et une femme avec un couteau de type « exacto » à l'intérieur d'un immeuble abritant une maison de chambres.
Cette information est relayée aux agents de la paix qui arrivent rapidement sur les lieux. Sur place, le sergent en fonction détermine qu'il s'agit d'un cas où une intervention rapide est requise.
Par conséquent, deux duos de policiers se mettent en ligne et pénètrent dans l'immeuble. Le portique est étroit et donne directement sur un escalier pour se rendre au deuxième étage où se trouve l'homme.
Alors qu'ils sont dans les marches de l'escalier, les policiers s'identifient afin que l'homme collabore, mais en vain. Le duo qui était à l'arrière de la file se replie à l'extérieur de l'immeuble afin de donner plus d'espace à celui à l'avant.
L'un des agents aperçoit l'homme et déploie son arme à impulsion électrique. Toutefois, il ne réussit pas à l'atteindre. Puis, ce second duo recule également vers la sortie alors que l'homme s'avance précipitamment vers lui.
À ce moment, deux agents font feu et atteignent l'homme de plusieurs balles. Des soins lui sont prodigués promptement, mais son décès est constaté à l'hôpital.
L'intervention était légale. L'article 48 de la Loi sur la police prévoit que les policiers ont pour mission de maintenir la paix, l'ordre et la sécurité publique, de prévenir et de réprimer le crime.
Dans la présente affaire, le DPCP est d'avis que les conditions énumérées à l'article 25(1) du Code criminel sont remplies.
L'article 25(1) accorde une protection à l'agent de la paix employant la force dans le cadre de l'application ou l'exécution de la loi, pourvu qu'il agisse sur la foi de motifs raisonnables et qu'il utilise seulement la force nécessaire dans les circonstances.
Il peut s'agir, notamment, d'une arrestation légale, ou encore de manœuvres visant à désarmer une personne ou à maîtriser une personne en crise, en raison du risque qu'elle représente pour elle-même ou pour autrui.
Les policiers, étant agents de la paix, sont donc autorisés à employer une force qui, dans les circonstances, est raisonnable et nécessaire pour exercer leurs fonctions et qui n'est pas excessive.
Les tribunaux ont établi que l'appréciation de la force ne devait toutefois pas être fondée sur une norme de perfection.
En effet, les policiers sont souvent placés dans des situations où ils doivent rapidement prendre des décisions difficiles. Dans ce contexte, on ne peut exiger qu'ils mesurent le degré de force appliquée avec précision.
Dans le cas présent, les policiers avaient l'autorisation légale d'agir puisqu'ils avaient l'information selon laquelle l'homme était armé d'un « exacto » et qu'il avait attaqué un homme et une femme. Dès lors, ils devaient tout mettre en œuvre afin de faire cesser la menace. Pour cette raison, ils sont intervenus sans attendre.
Sur les lieux de l'événement, ils ont tenté de prendre contact avec l'homme en s'identifiant comme étant des policiers. Toutefois, ce dernier n'a pas obtempéré et un policier a dû avoir recours à une force intermédiaire, soit l'arme à impulsion électrique. Puisque son utilisation n'a pas eu l'effet escompté et que l'homme représentait un danger imminent pour la sécurité des policiers, ceux-ci étaient bien fondés à utiliser leur arme à feu.
Conséquemment, à la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers du SPVM impliqués dans cet événement.
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant, contribuant à assurer la protection de la société, dans le respect de l'intérêt public et des intérêts légitimes des victimes.
Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.
La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.
La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.
SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales
Source : Me Patricia Johnson, Porte-parole adjointe, Directeur des poursuites criminelles et pénales, 418 643-4085, [email protected]
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