Enquête indépendante sur l'événement survenu à Montréal le 17 août 2023 : le DPCP ne portera pas d'accusation
QUÉBEC, le 16 mai 2024 /CNW/ - Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI), le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).
L'analyse portait sur l'événement survenu à Montréal le 17 août 2023 entourant le décès d'un homme.
L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à une procureure aux poursuites criminelles et pénales (procureure). Cette dernière a procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si à la lumière de la preuve retenue, celle‑ci révèle la commission d'infractions criminelles. La procureure a informé les proches de la personne décédée des motifs de la décision.
Le 17 août 2023 à 13 h 05, un appel est fait au 911 concernant un homme en détresse psychologique qui se trouve sur le toit d'un immeuble dans le centre-ville de Montréal. À l'arrivée des premiers répondants, l'homme n'est pas immédiatement localisé. Des agents arrivent sur les lieux et, après quelques minutes de recherche, localisent l'homme sur le toit d'un immeuble à trois étages. Un agent qui se trouve dans la rue tente d'entrer en contact avec l'homme. Pendant ce temps, un second agent se déplace dans l'immeuble afin d'évaluer l'accès au toit. Ce dernier réussit à trouver un accès par une trappe qui s'ouvre sur le toit. L'agent qui se trouve dans la rue indique à l'homme que son partenaire va prendre contact avec lui par l'accès au toit. L'homme ouvre de lui-même la trappe et l'agent qui s'y trouve lui offre son aide. Il discute avec l'homme, mais ce dernier ne répond pas et semble confus et agité. L'homme referme agressivement la trappe du toit.
L'agent qui se trouve au niveau de la rue tente de communiquer de nouveau avec l'homme, mais le contact est très difficile, car ce dernier bouge beaucoup. L'agent demande à l'homme de quelle façon il peut lui venir en aide, mais le bruit provenant de la rue rend la communication très difficile.
Vers 13 h 50, les pompiers terminent de gonfler deux coussins de secours. Dans les secondes qui suivent, l'homme court, saute du toit de l'immeuble et tombe au sol. L'homme est transporté à l'hôpital où son décès est constaté. La cause du décès est attribuable à un polytraumatisme contondant.
Les policiers ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour tenter de dissuader l'homme de mettre fin à ses jours.
À la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers du SPVM impliqués dans cet événement.
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant de toute considération de nature politique, et ce, de façon à préserver l'intégrité du processus judiciaire tout en assurant la protection de la société, dans la recherche de l'intérêt de la justice et de l'intérêt public, de même que dans le respect de la règle de droit et des intérêts légitimes des personnes victimes et des témoins.
Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.
La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.
La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.
SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales
Source : Me Patricia Johnson, Porte-parole adjointe, Directeur des poursuites criminelles et pénales, 418 643-4085, [email protected]
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