Enquête indépendante sur l'événement survenu à Montréal le 17 septembre 2021 : le DPCP ne portera pas d'accusation
QUÉBEC, le 31 mai 2022 /CNW Telbec/ - Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI), le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).
L'analyse portait sur l'événement survenu à Montréal le 17 septembre 2021 entourant la perte de conscience d'un homme.
L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à une procureure aux poursuites criminelles et pénales (procureure). Cette dernière a procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si à la lumière de la preuve retenue, celle‑ci révèle la commission d'infractions criminelles. La procureure a informé la personne blessée de la décision.
Le 17 septembre 2021, vers midi, plusieurs appels sont faits au 911 concernant un homme en crise se trouvant à une intersection à Montréal. Un duo de policiers se rend sur place.
Sur les lieux, les agents trouvent un homme agité présentant des signes d'intoxications sévères. Après avoir fait appel aux services d'urgence et constatant que le délai d'attente pour une ambulance était long, les agents décident de transporter l'homme à l'hôpital considérant son état. Ils le menottent puis le placent dans le véhicule de patrouille. Durant le transport, l'homme est agité et se frappe la tête sur la cloison centrale du véhicule.
À leur arrivée à l'hôpital vers 12 h 15, les policiers, assistés d'agents de sécurité, placent l'homme sur une civière de contention. Une infirmière présente sur les lieux constate une respiration anormale et une perte de conscience. Elle demande que l'homme soit amené en réanimation afin qu'il soit intubé.
Vers 15 h 45, l'homme est désintubé, se réveille et quitte l'hôpital.
L'intervention était légale. L'article 48 de la Loi sur la police prévoit que les policiers ont pour mission de maintenir la paix, l'ordre et la sécurité publique, de prévenir et de réprimer le crime. Dans le cas en espèce, les policiers interviennent à la suite de plusieurs appels concernant un homme agité en pleine rue. Ils le transportent à l'hôpital puisqu'il peut représenter un danger pour lui-même ou pour les autres considérant son état d'agitation ainsi que des signes d'intoxication.
Dans la présente affaire, le DPCP est d'avis que les conditions énumérées à l'article 25(1) du Code criminel sont remplies.
L'article 25(1) accorde une protection à l'agent de la paix employant la force dans le cadre de l'application ou l'exécution de la loi, pourvu qu'il agisse sur la foi de motifs raisonnables et qu'il utilise seulement la force nécessaire dans les circonstances.
Il peut s'agir, notamment, d'une arrestation légale, ou encore de manœuvres visant à désarmer une personne ou à maîtriser une personne en crise, en raison du risque qu'elle représente pour elle-même ou pour autrui.
Les policiers, étant agents de la paix, sont donc autorisés à employer une force qui, dans les circonstances, est raisonnable et nécessaire pour exercer leurs fonctions et qui n'est pas excessive.
Les tribunaux ont établi que l'appréciation de la force ne devait toutefois pas être fondée sur une norme de perfection.
En effet, les policiers sont souvent placés dans des situations où ils doivent rapidement prendre des décisions difficiles. Dans ce contexte, on ne peut exiger qu'ils mesurent le degré de force appliquée avec précision.
L'utilisation de la force dans ce cas s'est limitée à la pose des menottes et au transport à l'hôpital contre sa volonté.
La preuve révèle que plusieurs personnes sont témoins de l'intervention des policiers auprès de l'homme. Ils indiquent que son arrestation s'est faite calmement, malgré son état d'agitation. Les agents de sécurité du centre hospitalier confirment que l'homme était conscient et agité à son arrivée. Les policiers l'ont sorti du véhicule de patrouille pour l'installer sur la civière, avec l'aide du personnel hospitalier. Par la suite, sa respiration est devenue irrégulière et il a perdu conscience.
Les témoins civils confirment tous que l'intervention des policiers s'est faite normalement, dans le calme.
Conséquemment, à la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers du SPVM impliqués dans cet événement.
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant, contribuant à assurer la protection de la société, dans le respect de l'intérêt public et des intérêts légitimes des victimes.
Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.
La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.
La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.
SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales
Me Patricia Johnson, Porte-parole adjointe, Directeur des poursuites criminelles et pénales, 418 643-4085; quebec.ca/gouv/dpcp
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