Enquête indépendante sur l'événement survenu à Montréal le 20 mars 2023 : le DPCP ne portera pas d'accusation
QUÉBEC, le 27 nov. 2023 /CNW/ - Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI), le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par le policier de la Sûreté du Québec (SQ).
L'analyse portait sur l'événement survenu à Montréal le 20 mars 2023 à la suite duquel le décès d'un homme a été constaté le jour même.
L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à une procureure aux poursuites criminelles et pénales (procureure). Cette dernière a procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si à la lumière de la preuve retenue, celle‑ci révèle la commission d'infractions criminelles. La procureure a rencontré et informé les proches de la personne décédée des motifs de la décision.
Le 20 mars 2023 à 6 h 03, un appel est fait au Centre de gestion des appels de la SQ concernant un véhicule ayant fait une sortie de route sur l'autoroute 15 Nord, à la hauteur du chemin Queen-Mary, pour terminer sa course dans l'accotement contre le mur de béton de la voie d'extrême droite. Un policier de la SQ prend en charge l'appel et se dirige vers les lieux de l'évènement.
Le policier arrive sur les lieux à 6 h 15. À l'arrivée du policier, le remorqueur est déjà sur place. Ils se dirigent vers le véhicule accidenté et le policier note des dommages considérables. Le coussin gonflable côté conducteur est déployé. Le conducteur semble inconscient. En s'approchant davantage, le policier perçoit un faible son, ce qui le porte à croire que l'homme respire. Il ne perçoit aucune odeur d'alcool. Il brasse doucement l'épaule de l'homme pour savoir si celui-ci est conscient. L'homme n'a aucune réaction. À ce moment, le policier ignore si l'homme est inconscient en raison d'une condition médicale ou de blessures causées par la collision avec le muret.
Selon la version du policier, en conformité avec un protocole à sa connaissance[1], il évite de déplacer l'homme pour ne pas aggraver de potentielles blessures. Le policier retourne vers son véhicule de patrouille afin de faire des démarches pour obtenir de l'assistance, car il n'y a pas de défibrillateur (DEA) dans son véhicule.
À 6 h 17, le policier demande sur les ondes radio une ambulance ainsi qu'un DEA et mentionne que l'homme respire, mais qu'il est inconscient. Il précise qu'il s'agit d'un problème médical, d'une crise cardiaque.
Environ 5 minutes plus tard, le policier revient vers le véhicule accidenté et crève le coussin gonflable avec un couteau afin de faciliter le travail des ambulanciers lors de leur arrivée.
Les ambulanciers arrivent sur les lieux à 6 h 25 et des manœuvres de réanimation sont entreprises à l'extérieur du véhicule. L'homme est ensuite transporté à l'hôpital où son décès est constaté.
À la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par le policier de la SQ impliqué dans cet événement.
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant de toute considération de nature politique, et ce, de façon à préserver l'intégrité du processus judiciaire tout en assurant la protection de la société, dans la recherche de l'intérêt de la justice et de l'intérêt public, de même que dans le respect de la règle de droit et des intérêts légitimes des personnes victimes et des témoins.
Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.
La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.
La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.
https://www.quebec.ca/gouv/ministeres-et-organismes/directeur-poursuites-criminelles-penales
1 |
Guide détaillé de secourisme et de RCR de la Croix-Rouge, p.205 https://www.redcross.ca/crc/documentsfr/Comprehensive-Guide_FR_FINAL.pdf |
SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales
Source : Me Patricia Johnson, Porte-parole adjointe, Directeur des poursuites criminelles et pénales, 418 643-4085, [email protected]
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