Enquête indépendante sur l'événement survenu à Montréal le 7 novembre 2021 : le DPCP ne portera pas d'accusation
QUÉBEC, le 8 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI), le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).
L'analyse portait sur l'événement survenu à Montréal le 7 novembre 2021 entourant le décès de deux hommes.
L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à une procureure aux poursuites criminelles et pénales (procureure). Cette dernière a procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si à la lumière de la preuve retenue, celle‑ci révèle la commission d'infractions criminelles. La procureure a rencontré et informé les proches des personnes décédées des motifs de la décision.
Le 7 novembre 2021 peu après minuit, une femme se trouve dans son logement en compagnie d'un ami.
Un homme qu'elle connaît lui téléphone. Il lui dit qu'il a des problèmes de santé et qu'il va appeler une ambulance. Elle tente de le rappeler sans succès. Elle contacte un service de transport afin qu'un chauffeur conduise son ami chez lui.
Environ cinq minutes plus tard, alors qu'elle ouvre la porte de son appartement pour en sortir, l'homme qui avait téléphoné se présente dans l'immeuble et entre dans le logement de la femme avec un couteau à la main. Il verrouille la porte derrière lui. La femme tente de le raisonner et de le retenir alors qu'il se dirige vers son ami de façon menaçante tout en évoquant une relation qu'elle aurait avec ce dernier. L'homme frappe et mord la femme qui réussit à sortir du logement pour contacter la police. Au moment où elle sort, la femme voit l'homme, armé de son couteau et selon les mouvements qu'elle constate, elle croit qu'il poignarde son ami.
Elle ne peut retourner à l'intérieur, car la porte a été verrouillée après son départ.
À 0 h 27, la femme contacte le 911 et indique qu'un homme est en train de poignarder une autre personne. Informés par les ondes radio de la situation, plusieurs policiers du SPVM se rendent d'urgence en direction de l'adresse indiquée. Deux policières arrivent sur les lieux. Elles voient un homme debout dans le cadre de porte de l'appartement concerné qui tient un couteau taché de sang dans sa main droite. Son chandail est également taché de sang. Il ne semble pas blessé. L'une des policières pointe son arme à feu vers l'homme et sa collègue ordonne à celui-ci de mettre ses mains dans les airs. Il s'exécute mais recule d'un pas pour finalement rentrer dans l'appartement et refermer la porte. Il n'y a aucun bruit provenant du logement. La situation est rapidement transmise sur les ondes. Plusieurs policiers, dont certains du groupe d'intervention, se rendent à l'intérieur et autour de l'immeuble.
Les policiers se trouvant près de la porte du logement tentent de communiquer, sans succès, avec l'homme armé. L'un des policiers entend un homme à l'intérieur du logement dire qu'il mourait ou qu'il allait mourir. À 0 h 36, la femme demeurée à proximité de l'immeuble informe un policier sur les lieux qu'elle était accompagnée d'un autre homme lorsque l'homme armé est entré dans l'appartement et qu'elle ignore si l'homme a réussi à fuir. Jusqu'à ce moment, les policiers n'avaient aucune confirmation qu'une autre personne se trouvait avec l'homme armé. Une fois cette information transmise au commandant chargé du groupe d'intervention, la décision d'entrer dans le logement est prise.
À 0 h 59, la porte du logement est défoncée à l'aide du bélier et plusieurs policiers entrent à l'intérieur. Deux hommes inconscients et gravement blessés par arme tranchante sont découverts. L'un d'eux, soit celui qui avait fait irruption dans le logement, est transporté à l'hôpital, alors que le décès du second est constaté sur les lieux.
L'homme transporté à l'hôpital succombe à ses blessures et son décès est constaté vers 2 h. Le pathologiste ayant effectué l'autopsie sur le corps de cet homme conclut que la localisation des blessures et la trajectoire de l'arme sont compatibles avec l'automanipulation de l'arme par l'homme.
Quant à l'autre homme décédé sur les lieux, l'autopsie a démontré la présence de multiples blessures par arme tranchante ainsi que des plaies aux mains. Celles-ci sont caractéristiques, du fait de leur situation, de plaies de défense occasionnées alors que la victime, toujours vivante, tente de se protéger des assauts portés contre elle ou encore essaie d'agripper l'arme. La preuve permet de conclure qu'il s'agit d'un meurtre suivi d'un suicide.
À la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers du SPVM impliqués dans cet événement.
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant, contribuant à assurer la protection de la société, dans le respect de l'intérêt public et des intérêts légitimes des victimes.
Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.
La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.
La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.
SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales
Me Patricia Johnson, Porte-parole adjointe, Directeur des poursuites criminelles et pénales, 418 643-4085; quebec.ca/gouv/dpcp
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