Enquête indépendante sur l'événement survenu à Pointe-Claire le 16 juin 2022 : le DPCP ne portera pas d'accusation
QUÉBEC, le 11 avril 2023 /CNW/ - Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI), le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).
L'analyse portait sur l'événement survenu à Pointe-Claire le 16 juin 2022 entourant la perte de conscience d'un homme.
L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à un procureur aux poursuites criminelles et pénales (procureur). Ce dernier a procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si à la lumière de la preuve retenue, celle-ci révèle la commission d'infractions criminelles. Le procureur a informé la personne concernée de la décision.
Le 16 juin 2022, les policiers se rendent dans un immeuble à logements situé à Pointe-Claire à la suite d'un appel fait au 911 faisant état d'un homme en crise et agressif.
Sur place, les policiers apprennent que l'homme a consommé des médicaments d'ordonnance, de l'alcool et qu'il se trouve dans son appartement en compagnie de son chien de race pitbull. À quelques reprises, ils tentent de prendre contact avec lui, à travers la porte de son appartement, mais en vain.
Plus tard, un autre agent interpelle l'homme. Ce dernier ouvre la porte de son appartement et répond aux questions qui lui sont adressées de façon décousue. Il n'est pas agressif, mais démontre des signes d'intoxication.
Puis, à un certain moment, les policiers demandent à l'homme de sortir. Il répond qu'il souhaite d'abord aller chercher une cigarette. Après plusieurs minutes sans signe de vie de sa part et après avoir entendu des bruits émanant de l'appartement, les policiers y font entrer un drone afin de localiser l'homme. Ils constatent alors qu'il est couché au sol, inconscient.
Lorsqu'ils pénètrent dans l'appartement, les policiers doivent prendre des précautions supplémentaires eu égard à la présence du chien. Des soins sont finalement prodigués à l'homme, lequel est conduit à l'hôpital. Il obtient son congé quelques temps après.
L'intervention était légale. L'article 48 de la Loi sur la police prévoit que les policiers ont pour mission de maintenir la paix, l'ordre et la sécurité publique, de prévenir et de réprimer le crime.
La preuve révèle que les policiers devaient intervenir auprès de l'homme à la suite des informations fournies au 911. Puisqu'il n'était pas agressif envers les policiers, ces derniers n'ont pas eu recours à la force. Sa perte de conscience ne découle pas des agissements des policiers. Ceux-ci ont agi promptement pour lui porter secours après avoir constaté qu'il gisait au sol.
Conséquemment, à la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers du SPVM impliqués dans cet événement.
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant, contribuant à assurer la protection de la société, dans le respect de l'intérêt public et des intérêts légitimes des victimes.
Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.
La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.
La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.
SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales
Source : Me Patricia Johnson, Porte-parole adjointe, Directeur des poursuites criminelles et pénales, 418 643-4085, [email protected]
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