Enquête indépendante sur l'événement survenu à Québec le 20 janvier 2023 : le DPCP ne portera pas d'accusation
QUÉBEC, le 7 févr. 2024 /CNW/ - Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI), le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ).
L'analyse portait sur l'événement entourant les blessures subies par un homme à Québec le 20 janvier 2023.
L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à une procureure aux poursuites criminelles et pénales (procureure). Cette dernière a procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si à la lumière de la preuve retenue, celle‑ci révèle la commission d'infractions criminelles. La procureure a informé la personne blessée de la décision.
Le 20 janvier 2023 à 1 h 40, un homme en détresse psychologique appelle le 911. L'homme informe le répartiteur qu'il est au-dessus de la chute Montmorency et qu'il s'apprête à sauter afin de mettre fin à ses jours. L'homme indique durant l'appel qu'il sautera de la plateforme s'il voit ou entend des policiers. L'homme indique avoir consommé une quantité importante de médicaments ainsi qu'une bouteille de vin. L'homme met fin à l'appel vers 2 h 04.
Pendant ce temps, les agents réussissent à localiser l'homme via son appareil cellulaire. Deux duos de policiers s'approchent avec précaution du lieu où se trouve l'homme. Vers 2 h 36, les policiers trouvent l'homme couché sur le dos sur la plateforme d'une tyrolienne près de la chute. L'homme a les jambes dans le vide et le bassin près du bord de la plateforme. L'équipe de cordage GRIMP du service d'incendie est mobilisée afin de récupérer l'homme de manière sécuritaire si ce dernier collabore. Le groupe tactique d'intervention (GTI) est appelé, car l'homme se trouve dans une position précaire et l'approche des policiers risque d'être dangereuse.
Vers 4 h 13, un agent prend contact avec l'homme. La communication est difficile et la collaboration de l'homme fluctue. Il refuse que les agents s'approchent de lui. Afin de ne pas provoquer l'homme, les agents demeurent de l'autre côté de la clôture.
Vu l'impossibilité de s'approcher, une autre avenue est envisagée, car l'homme visiblement intoxiqué montre des signes d'hypothermie et les conditions environnementales compliquent grandement l'intervention. Vers 6 h 30, l'agent demande de nouveau à l'homme s'il consent à ce que les agents viennent le récupérer et l'homme donne son accord. L'équipe de cordage du GTI commence son approche sur la plateforme de la tyrolienne. Soudainement, l'homme se relève en panique, il glisse et tombe dans le vide. Il atterrit à une quinzaine de mètres sur un cap enneigé sous la plateforme de la tyrolienne. L'équipe du GTI se rend jusqu'à l'homme, le sécurise et le remonte afin qu'il soit pris en charge par les ambulanciers. Il est transporté à l'hôpital pour soigner diverses blessures et obtient son congé quelques semaines plus tard.
Les policiers et les intervenants ont fait tout ce qui était en leur pouvoir dans les circonstances pour tenter de convaincre l'homme de ne pas se projeter de la plateforme. On ne peut reprocher aucune négligence de la part des policiers impliqués.
Conséquemment, à la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers du SPVQ impliqués dans cet événement.
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant de toute considération de nature politique, et ce, de façon à préserver l'intégrité du processus judiciaire tout en assurant la protection de la société, dans la recherche de l'intérêt de la justice et de l'intérêt public, de même que dans le respect de la règle de droit et des intérêts légitimes des personnes victimes et des témoins.
Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.
La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.
La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.
https://www.quebec.ca/gouv/ministeres-et-organismes/directeur-poursuites-criminelles-penales
SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales
Source : Me Patricia Johnson, Porte-parole adjointe, Directeur des poursuites criminelles et pénales, 418 643-4085, [email protected]
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