Enquête indépendante sur l'événement survenu à Rawdon le 1er septembre 2021 : le DPCP ne portera pas d'accusation
QUÉBEC, le 9 juin 2022 /CNW Telbec/ - Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI), le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers de la Sûreté du Québec (SQ).
L'analyse portait sur l'événement survenu à Rawdon lors duquel le décès d'un homme a été constaté le 1er septembre 2021.
L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à une procureure aux poursuites criminelles et pénales (procureure). Cette dernière a procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si, à la lumière de la preuve retenue, celle‑ci révèle la commission d'infractions criminelles. La procureure a informé les proches de la personne décédée des motifs de la décision.
Le 1er septembre 2021, vers 14 h 20, un appel est fait au 911 par une femme qui rapporte un incident de voies de fait commis par un homme envers elle et deux autres femmes dans une maison à Rawdon. Selon les premières informations fournies aux policiers, une arme à feu se trouve possiblement dans la maison et l'homme a tenu des propos suicidaires.
Les premiers policiers arrivent rapidement sur les lieux. Dans les heures qui suivent, les policiers tentent de déterminer si l'homme se trouve toujours dans la maison, s'il est seul, et s'il peut effectivement avoir accès à une arme. Un périmètre de sécurité est mis en place autour de la maison, les alentours sont évacués et une « veille d'opération Filet II » est déclenchée.
Plusieurs tentatives sont effectuées afin d'entrer en contact avec l'homme, sans succès. Après vérifications, les policiers déterminent que le risque qu'il y ait une arme à feu dans la maison est faible. La décision est prise d'effectuer une action d'intervention planifiée pour valider la présence de l'homme sur les lieux, son état de santé et ses intentions.
À la suite de l'obtention des autorisations nécessaires à une telle action, les policiers débutent leur intervention et entrent dans la maison vers 18 h 15. Vers 18 h 18, l'homme est retrouvé inanimé dans le garage. Des manœuvres de réanimation débutent immédiatement.
Quelques minutes plus tard, lorsque les ambulanciers arrivent dans le garage, ils constatent des marques caractéristiques leur permettant de conclure que l'homme est décédé depuis une heure, voire davantage. Les manœuvres de réanimation sont donc arrêtées. Vu la mort évidente, un constat de décès est prononcé à distance par un médecin à 18 h 59.
À la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers de la SQ impliqués dans cet événement.
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant, contribuant à assurer la protection de la société, dans le respect de l'intérêt public et des intérêts légitimes des victimes.
Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.
La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.
La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.
SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales
Me Patricia Johnson, Porte-parole adjointe, Directeur des poursuites criminelles et pénales, 418 643-4085, quebec.ca/gouv/dpcp
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