Enquête indépendante sur l'événement survenu à Rimouski le 4 septembre 2022 : le DPCP ne portera pas d'accusation
QUÉBEC, le 10 mai 2023 /CNW/ - Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI), le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers de la Sûreté du Québec (SQ).
L'analyse portait sur l'événement survenu à Rimouski le 4 septembre 2022 entourant la perte de conscience d'un homme et à la suite duquel son décès a été constaté le même jour.
L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à un procureur aux poursuites criminelles et pénales (procureur). Ce dernier a procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si à la lumière de la preuve retenue, celle-ci révèle la commission d'infractions criminelles. Le procureur a rencontré et informé les proches de la personne décédée des motifs de la décision.
Le 4 septembre 2022 vers 19 h 45, une dame circule à proximité de sa résidence. Elle constate qu'un homme est au sol près d'une borne fontaine. Il est confus, se plaint de douleurs à la poitrine et dit chercher son cellulaire. Elle lui offre de faire appel aux ambulanciers étant donné son état mais ce dernier refuse. Elle signale le numéro de cellulaire de l'homme afin de l'aider à le retrouver. La manœuvre ne donnant pas de résultat, l'homme quitte à pied sans attendre. Un autre témoin présent sur place confirme les tentatives d'aide.
Inquiète pour l'homme, la dame contacte le 911. Un duo composé d'un policier et d'une policière de la SQ arrive sur place. Une courte enquête leur permet de retracer la résidence de l'homme. Ils s'y présentent et après avoir sonné plusieurs fois, craignant pour la sécurité de l'homme, ils pénètrent à l'intérieur, la porte n'étant pas verrouillée. Une fois à l'intérieur, ils appellent l'homme par son nom en s'identifiant comme policiers. Finalement, l'homme se présente et semble en bonne santé. Il est calme et son comportement ne laisse rien présager de fâcheux. Ils offrent tout de même à l'homme de se rendre à l'hôpital pour s'assurer qu'il va bien, ce qu'il accepte de faire mais après s'être vêtu convenablement.
Alors que les policiers attendent au rez-de-chaussée, l'homme monte à l'étage pour s'habiller. Soudainement, ils entendent des bruits sourds les laissant croire que l'homme vient de tomber du haut des marches. N'ayant pas de contact visuel sur les lieux, ils sortent de la cuisine où ils l'attendent. Ils constatent que l'homme choit au bas des marches, face contre le sol. Il est inconscient et respire difficilement. Son pouls est faible. Le policier contacte immédiatement l'ambulance. Puis, les deux prodiguent les premiers soins à l'homme. Les ambulanciers arrivent rapidement et tout est fait pour stabiliser l'homme. Le défibrillateur est utilisé et les manœuvres de réanimation débutent mais en vain.
Le décès de l'homme est constaté à son arrivée au centre hospitalier. L'examen du pathologiste déterminera qu'il est décédé d'un infarctus du myocarde.
L'intervention était légale. Vu leur devoir de protéger la vie, les policiers étaient en outre justifiés d'entrer comme ils l'ont fait dans la résidence de l'homme. Une fois à l'intérieur, ils ont fait preuve d'une grande prudence dans leur intervention, préférant vérifier eux-mêmes l'état de l'homme et lui offrir un transport vers l'hôpital plutôt que le laisser seul et sans assistance.
Conséquemment, à la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par la policière et le policier de la SQ impliqués dans cet événement.
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant, contribuant à assurer la protection de la société, dans le respect de l'intérêt public et des intérêts légitimes des victimes.
Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.
La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.
La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.
SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales
Me Patricia Johnson, Porte-parole adjointe, Directeur des poursuites criminelles et pénales, 418 643-4085, [email protected]
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