Enquête indépendante sur l'événement survenu à Saint-Étienne-des-Grès le 7 avril 2023 : le DPCP ne portera pas d'accusation
QUÉBEC, le 1er nov. 2023 /CNW/ - Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI), le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers de la Sûreté du Québec (SQ).
L'analyse portait sur l'événement entourant le décès d'un homme et les blessures subies par un autre homme à Saint-Étienne-des-Grès le 7 avril 2023.
L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à un procureur aux poursuites criminelles et pénales (procureur). Ce dernier a procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si, à la lumière de la preuve retenue, celle‑ci révèle la commission d'infractions criminelles. Le procureur a informé la personne blessée de la décision et les proches de la personne décédée ont été rencontrés et informés par le BEI des motifs de la décision.
Le 7 avril 2023, vers 21 h 43, un automobiliste rapporte un véhicule circulant en direction nord sur l'autoroute 55. Le véhicule va de gauche à droite sur l'autoroute à basse vitesse (30 km/h par moment). Puis le véhicule prend une sortie et s'immobilise. À 22 h 09, le centre de gestion des appels (CGA) de la SQ reçoit plusieurs appels. Dans les minutes qui suivent, un total de quinze usagers de l'autoroute 55 en direction sud rapportent tour à tour qu'un véhicule circule en sens inverse en direction nord. À 22 h 13, un automobiliste qui vient de le croiser précise au CGA que le véhicule roule tous feux éteints. Ils sont rallumés une minute plus tard selon d'autres personnes.
Dès le premier appel au CGA, les policiers de la SQ sont avisés et une autopatrouille avec deux policiers à bord se rend sur les lieux, avec les gyrophares activés, pour tenter de localiser et d'intercepter le conducteur.
À proximité d'une aire de pesée, des contrôleurs routiers, toujours en direction sud, voient au loin des phares venant en leur direction. Ils décident dès lors de se tasser dans la voie de sortie de l'aire de pesée, le plus à droite possible, afin d'éviter un éventuel face à face avec le véhicule circulant en sens inverse.
Quelques secondes plus tard, un véhicule qui circule en direction sud est percuté de plein fouet par le véhicule venant en sens inverse. Les policiers entendent le bruit de la collision qui survient derrière eux. Aucun bruit de freinage n'est entendu. Il est 22 h 17 lorsque les policiers demandent l'ambulance à la hauteur du kilomètre 203. Dans les secondes qui suivent, une deuxième ambulance est demandée. À 22 h 22, les policiers demandent que l'autoroute soit barrée par les employés du ministère des Transports.
À leur arrivée, les ambulanciers constatent rapidement l'absence de signes vitaux du conducteur de la voiture qui circulait en direction sud. Celui-ci est prisonnier de son véhicule. Les pinces de désincarcération sont nécessaires pour extirper l'homme. Il est transporté vers un centre hospitalier où son décès est constaté à 1 h 16. Quant au conducteur du véhicule qui roulait en sens inverse, il est sorti de son véhicule par les policiers pour ensuite être transporté vers un centre hospitalier puisqu'il est blessé.
Les policiers qui sont intervenus lors de l'évènement l'ont fait de manière à minimiser les risques pour leur sécurité et celle d'autrui. Aucune poursuite de véhicule ne fut initiée puisque le conducteur fautif circulait en sens inverse.
De plus, l'utilisation des gyrophares pour prévenir les usagers de la route du danger imminent était appropriée. Eu égard à l'information qu'ils avaient et étant donné le temps disponible pour agir, les options des policiers étaient limitées. Ils ont fait tout en leur pouvoir pour signaler aux conducteurs la présence d'un danger. En conséquence, rien dans la conduite des policiers n'est susceptible d'engager leur responsabilité criminelle.
À la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers de la SQ impliqués dans cet événement.
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant de toute considération de nature politique, et ce, de façon à préserver l'intégrité du processus judiciaire tout en assurant la protection de la société, dans la recherche de l'intérêt de la justice et de l'intérêt public, de même que dans le respect de la règle de droit et des intérêts légitimes des personnes victimes et des témoins.
Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.
La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.
La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.
SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales
Source : Me Patricia Johnson, Porte-parole adjointe, Directeur des poursuites criminelles et pénales, 418 643-4085, [email protected]
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