Enquête indépendante sur l'événement survenu à Saint-Ferdinand le 9 octobre 2022 : le DPCP ne portera pas d'accusation
QUÉBEC, le 30 mai 2023 /CNW/ - Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI), le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers de la Sûreté du Québec (SQ).
L'analyse portait sur l'événement survenu à Saint-Ferdinand le 9 octobre 2022 à la suite duquel le décès d'un homme a été constaté.
L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à une procureure aux poursuites criminelles et pénales (procureure). Cette dernière a procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si à la lumière de la preuve retenue, celle-ci révèle la commission d'infractions criminelles. La procureure a informé les proches de la personne décédée des motifs de la décision.
Peu après minuit, le 9 octobre 2022, des appels sont faits au 911 en raison d'un véhicule immobilisé au milieu de la route à Disraeli. Des policiers de la MRC des Appalaches se rendent sur place et constatent la présence d'un homme endormi sur le siège conducteur du véhicule. Après avoir acquis des motifs raisonnables de croire que l'homme a les capacités affaiblies par l'alcool, les policiers procèdent à son arrestation et l'amènent au poste. Aucun propos suicidaire n'est tenu par l'homme lors de cette intervention des policiers qui se termine vers 3 h, lorsque ceux-ci vont le reconduire, à sa demande, à son chalet situé à Saint-Ferdinand.
Un peu plus tard, vers 3 h 55, un membre de la famille de l'homme fait un appel au 911, car ce dernier a tenu des propos suicidaires et il a fait comprendre qu'il était prêt à passer à l'acte. Vers 4 h 20, des policiers de la MRC de L'Érable arrivent à Saint-Ferdinand, au chalet où les policiers de la MRC des Appalaches ont reconduit l'homme plus tôt dans la nuit. Ils aperçoivent alors l'homme à l'extérieur du chalet. Ils tentent d'établir un contact verbal avec lui, mais ce dernier prend la fuite vers la cour arrière du chalet. Il fait très noir et les policiers le perdent de vue.
D'autres policiers de différentes MRC se joignent à eux pour chercher l'homme et il s'ensuit plusieurs démarches pour tenter de le retrouver (ratissage des alentours, géolocalisation de son cellulaire, etc.).
Un peu avant 8 h, une femme résidant à Saint-Ferdinand fait un appel au 911, car elle a trouvé l'homme inanimé sur son terrain. Des policiers localisent l'homme et commencent immédiatement des manœuvres de réanimation, mais aucun pouls n'est décelé.
Des ambulanciers continuent ensuite les manœuvres de réanimation. L'homme est finalement transporté dans un centre hospitalier où un constat de décès est prononcé par un médecin à 9 h 01.
À la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers de la SQ impliqués dans cet événement.
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant, contribuant à assurer la protection de la société, dans le respect de l'intérêt public et des intérêts légitimes des victimes.
Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.
La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.
La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.
SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales
Me Audrey Roy-Cloutier, Porte-parole, Directeur des poursuites criminelles et pénales, 418 643-4085, [email protected]
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