Enquête indépendante sur l'événement survenu à Saint-Jean-sur-Richelieu le 10 octobre 2021 : le DPCP ne portera pas d'accusation
QUÉBEC, le 28 juin 2022 /CNW Telbec/ - Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI), le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par le policier et la policière du Service de police de Saint-Jean-sur-Richelieu.
L'analyse portait sur l'événement survenu à Saint-Jean-sur-Richelieu le 10 octobre 2021 à la suite duquel le décès d'un homme a été constaté le 13 octobre 2021.
L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à un procureur aux poursuites criminelles et pénales (procureur). Ce dernier a procédé à un examen complet de la preuve, afin d'évaluer si à la lumière de la preuve retenue, celle‑ci révèle la commission d'infractions criminelles. Le procureur a rencontré et informé les proches de la personne décédée des motifs de la décision.
Événement
Le 10 octobre 2021, entre 22 h 56 et 23 h 03 plusieurs appels sont faits au 911 par des résidents d'un immeuble d'habitation à Saint-Jean-sur-Richelieu concernant un homme en crise qui paraît très intoxiqué. On rapporte que des résidents sont en conflit avec ce dernier. Un policier et une policière en uniforme s'y dirigent à bord d'une autopatrouille.
Les policiers entrent dans l'immeuble et trouvent l'homme au troisième étage. Il est torse nu, sue abondamment et semble désorienté. Le policier tente de communiquer avec l'homme à partir des escaliers, mais celui-ci est incohérent et impossible à raisonner. L'homme se laisse choir dans les escaliers et déboule d'un palier. Le policier tente de le retenir en saisissant ses bras pour éviter qu'il ne se blesse davantage, mais l'homme se débat et il est incapable de le maîtriser. L'homme en crise se projette jusqu'au bas des escaliers pendant que le policier tente de le maîtriser. La policière appelle une ambulance. Les policiers déplacent l'homme à l'extérieur de l'immeuble, le maîtrisent et le menottent. Il est placé et maintenu en position latérale de sécurité.
L'homme est toujours agité et impossible à raisonner à l'arrivée des ambulanciers. Ils le mettent en contention pendant qu'il se débat, crie et tente de les mordre. L'homme est amené à l'hôpital où il est pris en charge. Quelque temps après son arrivée à l'hôpital, il tombe en arrêt cardio-respiratoire. Il est réanimé, mais demeure inconscient dans un état critique.
Le 13 octobre, l'homme décède.
Analyse du DPCP
L'intervention était légale. L'article 48 de la Loi sur la police prévoit que les policiers ont pour mission de maintenir la paix, l'ordre et la sécurité publique, de prévenir et de réprimer le crime.
Dans ce dossier, les policiers devaient intervenir parce que l'homme posait un danger évident pour lui-même et pour autrui.
Dans la présente affaire, le DPCP est d'avis que les conditions énumérées à l'article 25(1) du Code criminel sont remplies.
L'article 25(1) accorde une protection à l'agent de la paix employant la force dans le cadre de l'application ou l'exécution de la loi, pourvu qu'il agisse sur la foi de motifs raisonnables et qu'il utilise seulement la force nécessaire dans les circonstances.
Il peut s'agir, notamment, d'une arrestation légale, ou encore de manœuvres visant à désarmer une personne ou à maîtriser une personne en crise, en raison du risque qu'elle représente pour elle-même ou pour autrui.
Les policiers, étant agents de la paix, sont donc autorisés à employer une force qui, dans les circonstances, est raisonnable et nécessaire pour exercer leurs fonctions et qui n'est pas excessive.
Les tribunaux ont établi que l'appréciation de la force ne devait toutefois pas être fondée sur une norme de perfection.
En effet, les policiers sont souvent placés dans des situations où ils doivent rapidement prendre des décisions difficiles. Dans ce contexte, on ne peut exiger qu'ils mesurent le degré de force appliquée avec précision.
La preuve révèle que l'homme était en délirium agité. Les policiers ont utilisé une force raisonnable et nécessaire pour le maîtriser après avoir tenté la communication. Aucune arme n'a été utilisée; aucun coup n'a été porté.
Au surplus, la preuve n'indique pas que l'application de la force par les policiers a causé quelque blessure à l'homme ou a contribué de quelque manière à son décès.
Conséquemment, à la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par le policier et la policière du Service de police de Saint-Jean-sur-Richelieu impliqués dans cet événement.
Le Directeur des poursuites criminelles et pénales
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant, contribuant à assurer la protection de la société, dans le respect de l'intérêt public et des intérêts légitimes des victimes.
Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.
La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.
La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.
SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales
Source : Me Patricia Johnson, Porte-parole adjointe, Directeur des poursuites criminelles et pénales, 418 643-4085, quebec.ca/gouv/dpcp
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