Enquête indépendante sur l'événement survenu à Saint-Jérôme le 15 août 2023 : le DPCP ne portera pas d'accusation
QUÉBEC, le 6 mars 2024 /CNW/ - Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI), le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par un policier de la Sûreté du Québec (SQ).
L'analyse portait sur l'événement survenu à Saint-Jérôme le 15 août 2023 entourant le décès d'un homme.
L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à un procureur aux poursuites criminelles et pénales (procureur). Ce dernier a procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si, à la lumière de la preuve retenue, celle‑ci révèle la commission d'infractions criminelles. Le procureur a rencontré et informé les proches de la personne décédée des motifs de la décision.
Le 15 août 2023 peu avant 12 h, un policier motard de la SQ circule en direction nord sur l'autoroute 15. Il constate qu'un motocycliste roule en direction sud à une vitesse qu'il estime à plus de 150 km/h, en effectuant des changements de voie successifs. Il transmet immédiatement l'information sur les ondes radio avant d'effectuer un demi-tour dans une zone sécuritaire pour tenter de rejoindre le motocycliste.
Au même moment, un autre agent qui se prépare à effectuer une opération radar au kilomètre 36.5, direction sud, à Mirabel entend l'information. Il actionne son cinémomètre et capte le motocycliste à une vitesse de 138 km/h. Dès lors, il actionne ses gyrophares et tente de suivre le motocycliste en vain. Il abandonne après 8 secondes eu égard à la sécurité des automobilistes. Il constate que le motocycliste louvoie rapidement entre les voitures. Il fait part de sa décision sur les ondes. Puis, il observe loin devant lui un nuage de poussière provenant de la droite. Il entend alors son collègue motard sur les ondes rapportant l'accident.
À l'approche d'une zone de construction au kilomètre 33 de l'autoroute 15 à la hauteur de Saint-Jérôme, les quatre voies sont restreintes à trois par des murets de sécurité en béton. C'est à cet endroit où l'autoroute est réduite à trois voies que le motocycliste effectue le dépassement d'un camion par la droite, dans l'espace restreint entre le camion et le muret de béton bordant le côté droit de la chaussée.
Dès le dépassement effectué, le motocycliste frappe de plein fouet l'arrière d'un camion précédant 50 mètres le camion qu'il vient de dépasser. L'expertise a déterminé que l'impact s'est produit à une vitesse de 150 km/h. La manœuvre fut captée par une caméra installée sur le tableau de bord du camion dépassé.
C'est le policier motard de la SQ qui arrive en premier sur les lieux. Il est suivi d'un véhicule de patrouille moins d'une minute plus tard. Des témoins de la scène, dont le chauffeur du camion dépassé, interviennent rapidement pour prodiguer des soins avant que les ambulanciers prennent le relais. L'homme est rapidement transporté par ambulance vers un hôpital de Montréal où son décès sera constaté.
Le policier qui est intervenu lors de l'événement a suivi, pour un motif valable, soit le constat d'une infraction au Code de la sécurité routière, la motocyclette suspecte sur une courte distance avant de la perdre rapidement de vue.
Sans tarder, le policier a décidé de ne pas conduire d'une manière pouvant mettre leur vie ou celle du public en danger. Il a utilisé les gyrophares pendant 8 secondes pour suivre le motocycliste sur une courte distance à une vitesse sécuritaire. L'ayant soudainement perdu de vue, il n'a pas été en mesure de le rattraper. Rien dans la conduite du policier n'est susceptible d'engager sa responsabilité criminelle.
À la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par le policier de la SQ impliqué dans cet événement.
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant de toute considération de nature politique, et ce, de façon à préserver l'intégrité du processus judiciaire tout en assurant la protection de la société, dans la recherche de l'intérêt de la justice et de l'intérêt public, de même que dans le respect de la règle de droit et des intérêts légitimes des personnes victimes et des témoins.
Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.
La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.
La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.
SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales
Source : Me Patricia Johnson, Porte-parole adjointe, Directeur des poursuites criminelles et pénales, 418 643-4085, [email protected]
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