Enquête indépendante sur l'événement survenu à Sainte-Anne-des-Plaines le 27 septembre 2021 : le DPCP ne portera pas d'accusation
QUÉBEC, le 21 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI), le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers du Service de police de la Ville de Terrebonne (SPVT) et de la Sûreté du Québec (SQ).
L'analyse portait sur l'événement survenu à Sainte-Anne-des-Plaines le 27 septembre 2021 entourant le décès d'un homme.
L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié une procureure aux poursuites criminelles et pénales (procureure). Cette dernière a procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si à la lumière de la preuve retenue, celle‑ci révèle la commission d'infractions criminelles. La procureure a informé les proches de la personne décédée des motifs de la décision.
Le 27 septembre 2021, vers 15 h, un appel est fait au 911 par une femme concernant un homme qui tient des propos suicidaires.
À la suite de cet appel, des policiers du SPVT se dirigent vers la résidence de l'homme à bord de leur autopatrouille. En route, les agents sont informés que l'homme aurait en sa possession une arme à feu.
À leur arrivée, les agents se positionnent autour de la résidence afin d'établir un périmètre de sécurité. Des démarches policières sont effectuées afin de confirmer la présence de l'homme à sa résidence. Un agent qui se trouve sur les lieux tente d'entrer en contact avec l'homme par téléphone. Il réussit à discuter avec lui, mais l'homme est peu collaboratif.
L'homme barricadé prend contact avec une personne de confiance afin de discuter avec elle. Cette personne indique au policier après l'appel que l'homme va sortir de sa résidence dans les prochaines minutes. Alors qu'ils attendent que l'homme sorte de la résidence, des agents qui surveillent le périmètre entendent un bruit sourd provenant de l'intérieur. À la suite de ce bruit et malgré de nombreuses tentatives, les agents ne réussissent plus à entrer en contact avec l'homme.
Vers 17 h 20, l'enquête est transférée à la SQ. L'équipe du groupe tactique d'intervention (GTI) arrive sur les lieux. Afin d'effectuer une entrée sécuritaire dans la résidence, les agents créent une brèche au niveau de la porte afin qu'un robot muni d'une caméra permette d'évaluer l'état de l'homme. À l'aide du robot, l'homme est localisé dans la salle de bain. Les agents du GTI pénètrent dans la résidence et constatent que l'homme est décédé. Une arme à feu est trouvée près du corps.
Le constat de décès indique que le décès de l'homme est attribuable à des blessures crânio-cérébrales.
À la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers du SVPT et de la SQ impliqués dans cet événement. Les policiers ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour tenter de convaincre l'homme de ne pas mettre fin à ses jours.
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant, contribuant à assurer la protection de la société, dans le respect de l'intérêt public et des intérêts légitimes des victimes.
Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.
La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.
La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.
SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales
Me Patricia Johnson, Porte-parole adjointe, Directeur des poursuites criminelles et pénales, 418 643-4085, quebec.ca/gouv/dpcp
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