Enquête indépendante sur l'événement survenu à Sainte-Brigitte-de-Laval le 18 décembre 2022 : le DPCP ne portera pas d'accusation
QUÉBEC, le 20 sept. 2023 /CNW/ - Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI), le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) et de la Sûreté du Québec (SQ).
L'analyse portait sur l'événement survenu à Sainte-Brigitte-de-Laval le 18 décembre 2022 entourant le décès d'un homme.
L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à une procureure aux poursuites criminelles et pénales (procureure). Cette dernière a procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si à la lumière de la preuve retenue, celle-ci révèle la commission d'infractions criminelles. La procureure a rencontré et informé les proches de la personne décédée des motifs de la décision.
Le 18 décembre 2022, à 15 h 15, une femme contacte le 911, car elle craint pour la sécurité de son ex-conjoint. Ce dernier aurait tenu des propos suicidaires. Le SPVQ demande l'assistance de la SQ afin de localiser l'homme et plusieurs démarches sont effectuées pour le retracer. Les policiers de la SQ assistent le SPVQ afin de faire des vérifications dans différents commerces et endroits de la ville de Québec. Les policiers du SPVQ effectuent des démarches de localisation sur le cellulaire de l'homme ainsi que plusieurs vérifications auprès de ses proches. Des vérifications sont faites afin de le localiser via ses réseaux sociaux. Les hôpitaux de la région sont appelés afin de vérifier si l'homme s'y trouve.
Vers 18 h 43, le véhicule de l'homme est localisé par les policiers de la SQ près d'un boisé sur l'avenue Sainte-Brigitte à Sainte-Brigitte-de-Laval. L'homme n'est pas dans son véhicule. Les agents y trouvent des effets personnels à l'intérieur. Les agents voient des traces de pas dans la neige à proximité du véhicule. Les traces, qui sont partiellement enneigées, vont en direction de la forêt. Dans les minutes suivantes, les policiers de la SQ avisent le SPVQ qu'ils ont localisé le véhicule.
À la suite de la découverte du véhicule et des traces de pas, le SPVQ demande que leur maître-chien se déplace afin d'aider à localiser l'homme. Le SPVQ avise les agents de la SQ sur les lieux de ne pas aller à la recherche de l'homme avant l'arrivée du maître-chien afin de ne pas nuire au travail de ce dernier.
Vers 19 h 40, le maître-chien du SPVQ ainsi qu'un duo de patrouilleurs arrivent sur les lieux. Ils entrent dans la forêt et avec l'aide du chien, localisent quelques minutes plus tard l'homme décédé des suites d'une blessure auto-infligée. Aucune manœuvre de réanimation n'est tentée par les agents, ces derniers constatant que le décès est survenu il y a un certain temps. Son décès est confirmé à distance par un médecin.
À la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers du SPVQ et de la SQ impliqués dans cet événement.
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant, contribuant à assurer la protection de la société, dans le respect de l'intérêt public et des intérêts légitimes des victimes.
Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.
La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.
La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.
SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales
Source : Me Patricia Johnson, Porte-parole adjointe, Directeur des poursuites criminelles et pénales, 418 643-4085, [email protected]
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