Enquête indépendante sur l'événement survenu à Salaberry-de-Valleyfield le 1er octobre 2021 : le DPCP ne portera pas d'accusation
QUÉBEC, le 9 mai 2022 /CNW Telbec/ - Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI), le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers de la Sûreté du Québec (SQ).
L'analyse portait sur l'événement survenu à Salaberry-de-Valleyfield le 1er octobre 2021 entourant le décès d'un homme.
L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à un procureur aux poursuites criminelles et pénales (procureur). Ce dernier a procédé à un examen complet de la preuve, afin d'évaluer si à la lumière de la preuve retenue, celle‑ci révèle la commission d'infractions criminelles. Le procureur a rencontré et informé les proches de la personne décédée des motifs de la décision.
Le 1er octobre 2021, vers 18 h, des appels sont faits au 911 concernant un homme muni d'une arme à feu, se trouvant dans son domicile et tenant des propos suicidaires.
Les policiers arrivent rapidement sur les lieux et établissent un périmètre de sécurité autour du domicile où l'homme se trouve seul. Par l'entremise de divers téléphones cellulaires, les policiers sont en mesure d'échanger avec l'homme. Ils tentent sans succès de l'amener à sortir de son domicile. Le dernier contact téléphonique entre les policiers et l'homme a lieu vers 22 h 30.
Le 2 octobre 2021, à 0 h 06, l'opération est prise en charge par le groupe tactique d'intervention (GTI). À maintes reprises et à l'aide de divers moyens, les policiers tentent en vain de reprendre contact avec l'homme. Des mesures sont également prises afin de sécuriser davantage le périmètre.
Vers 6 h, les policiers envoient un robot muni d'une caméra dans le domicile. Le robot émet des images indiquant que l'homme est décédé et qu'une arme à feu se trouve à ses côtés.
Le rapport d'autopsie conclut que le décès est attribuable à un traumatisme crânio-cérébral causé par l'automanipulation d'une arme à feu.
À la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers de la SQ impliqués dans cet événement.
Les policiers ont fait tout ce qui était en leur pouvoir afin d'assurer la sécurité de tous.
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant, contribuant à assurer la protection de la société, dans le respect de l'intérêt public et des intérêts légitimes des victimes.
Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.
La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.
La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.
SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales
Me Patricia Johnson, Porte-parole adjointe, Directeur des poursuites criminelles et pénales, 418 643-4085, quebec.ca/gouv/dpcp
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