Enquête indépendante sur l'événement survenu à Terrebonne le 6 septembre 2018 : le DPCP ne portera pas d'accusation
QUÉBEC, le 5 avril 2024 /CNW/ - Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI), le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) ne portera pas d'accusation contre le policier du Service de police de Terrebonne (SPT).
L'analyse portait sur l'événement survenu à Terrebonne le 6 septembre 2018 entourant les blessures subies par un homme.
L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à un comité composé de procureurs aux poursuites criminelles et pénales (procureurs). Ce comité a procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si à la lumière de la preuve retenue, celle‑ci révèle la commission d'infractions criminelles. Suivant la réception de nouvelles expertises, le comité s'est penché sur le rapport pour procéder à une seconde évaluation de la preuve. Une procureure qui a participé à l'analyse du dossier a rencontré et informé la personne blessée des motifs de la décision.
Le 6 septembre 2018 en fin d'après-midi, un policier du SPT intercepte un véhicule pour un manquement au Code de la sécurité routière. Le policier obtient certains renseignements de la conductrice, constate la présence d'un homme côté passager, puis retourne au véhicule de patrouille pour faire des vérifications.
Le passager sort du véhicule pour prendre des sacs sur la banquette arrière. Le policier le reconnait alors comme une personne visée par des mandats d'arrestation. Il lui demande de retourner dans le véhicule, ce à quoi l'homme obtempère. Le policier demande sur les ondes radio des informations nominatives le concernant.
Après un certain temps, l'homme sort soudainement du véhicule et part à la course. Le policier se lance à sa poursuite. Il signale la situation sur les ondes radio. Au cours de la poursuite, l'agent dégaine son arme à feu, ordonne à l'homme de s'immobiliser à plusieurs reprises et le met brièvement en joue. L'homme n'obtempère pas et continue de fuir.
L'homme arrive à une clôture qui sépare une propriété privée de l'autoroute. La clôture se situe au pied d'une courte pente à forte inclinaison. Il cesse de courir pour un instant. Il est rejoint par le policier quelques secondes plus tard. Le policier le met à nouveau en joue et lui ordonne d'arrêter sa fuite. L'homme commence à grimper la clôture pour la traverser.
Il ressort de la preuve que le policier, tenant toujours son arme à feu en main, utilise sa main libre pour agripper l'homme et tenter de le tirer de son côté de la clôture. Le policier dit alors se sentir soulevé du sol et, craignant pour sa vie, fait feu sur l'homme.
Le projectile atteint l'homme sous l'aisselle droite et termine sa course dans la paroi thoracique. L'homme tombe de l'autre côté de la clôture, où il fait quelques pas avant de s'effondrer. Le policier traverse la clôture, maîtrise l'homme et demande l'assistance de services ambulanciers.
L'homme est transporté à un centre hospitalier où il est traité pour un trauma par balle et des blessures en résultant.
Dans la présente affaire, le DPCP est d'avis que compte tenu de l'ensemble de la preuve admissible, des éléments qui peuvent influer sur l'appréciation de sa fiabilité, des moyens de défense que le contrevenant pourrait vraisemblablement invoquer et de tout autre facteur qui pourrait avoir une incidence sur la perspective de condamnation, il n'est pas raisonnablement possible de faire la preuve qu'un acte criminel a été commis par le policier du SPT.
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant de toute considération de nature politique, et ce, de façon à préserver l'intégrité du processus judiciaire tout en assurant la protection de la société, dans la recherche de l'intérêt de la justice et de l'intérêt public, de même que dans le respect de la règle de droit et des intérêts légitimes des personnes victimes et des témoins.
Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.
La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.
La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.
SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales
Source : Me Patricia Johnson, Porte-parole adjointe, Directeur des poursuites criminelles et pénales, 418 643-4085, [email protected]
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