Enquête indépendante sur l'événement survenu à Thetford Mines le 2 décembre 2023 : le DPCP ne portera pas d'accusation
QUÉBEC, le 6 févr. 2025 /CNW/ - Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI), le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par un policier de la Sûreté du Québec (SQ).
L'analyse portait sur l'événement entourant les blessures subies par un homme à Thetford Mines le 2 décembre 2023.
L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à une procureure aux poursuites criminelles et pénales. Cette dernière a procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si à la lumière de la preuve retenue, celle‑ci révèle la commission d'infractions criminelles. Malgré quelques tentatives pour la joindre, la personne blessée n'a pu être informée des motifs de la décision.
Événement
Le 2 décembre 2023, vers 14 h 45, un policier est en fonction à bord d'un véhicule de patrouille sur ou à proximité de la rue Pie-XI à Thetford Mines1.
Il aperçoit un véhicule tout-terrain (VTT) de type « 4 roues » circulant sur la rue Pie-XI. Le policier actionne ses gyrophares afin d'intercepter le conducteur du VTT vraisemblablement pour une infraction au Code de la sécurité routière.
Le conducteur du VTT accélère puis tourne sur la rue Jalbert Ouest. Le policier suit le VTT, puis éteint les gyrophares en tournant sur la rue Jalbert Ouest, alors que la distance entre les deux véhicules augmente et que le VTT accélère.
La preuve révèle qu'à l'intersection des rues Jalbert Ouest et Saint-Alphonse Nord, le VTT omet de faire son arrêt obligatoire à la lumière rouge et une collision survient entre celui-ci et une camionnette circulant sur la rue Saint-Alphonse Nord. Le policier demande l'assistance d'une ambulance et s'approche du conducteur du VTT pour lui porter secours. L'homme est placé en état d'arrestation et le policier demeure à ses côtés en attente de l'arrivée de l'ambulance. Les deux occupants de la camionnette ne sont pas blessés.
D'autres policiers arrivent rapidement sur les lieux. À 15 h, les ambulanciers prennent en charge le conducteur du VTT qui est transporté dans un centre hospitalier pour recevoir les soins requis pour ses blessures.
Analyse du DPCP
À la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par le policier de la SQ impliqué dans cet événement.
Le Directeur des poursuites criminelles et pénales
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant de toute considération de nature politique, et ce, de façon à préserver l'intégrité du processus judiciaire tout en assurant la protection de la société, dans la recherche de l'intérêt de la justice et de l'intérêt public, de même que dans le respect de la règle de droit et des intérêts légitimes des personnes victimes et des témoins.
Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.
La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.
La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.
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1 À la suite de la décision de la Cour d'appel le 30 avril 2024 (PGQ c. Fédération des policiers et policières municipaux du Québec et al.), les policiers impliqués n'ont plus l'obligation de rédiger un compte rendu sur les faits survenus lors de l'événement à l'intention du BEI devant ensuite être transmis par le corps de police au BEI. Ainsi, la preuve au dossier ne permet pas de savoir sur quelle rue circulait le véhicule de patrouille. |
SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales
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Source : Me Patricia Johnson, Porte-parole adjointe, Directeur des poursuites criminelles et pénales, 418 643-4085, [email protected]
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