Enquête indépendante sur l'événement survenu à Très-Saint-Rédempteur le 16 septembre 2024 : le DPCP ne portera pas d'accusation
QUÉBEC, le 15 avril 2025 /CNW/ - Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI), le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par la policière de la Sûreté du Québec (SQ).
L'analyse portait sur l'événement survenu à Très-Saint-Rédempteur le 16 septembre 2024 à la suite duquel le décès d'un homme a été constaté le jour même en après-midi.
L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à une procureure aux poursuites criminelles et pénales (procureure). Cette dernière a procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si à la lumière de la preuve retenue, celle‑ci révèle la commission d'infractions criminelles. La procureure a rencontré et informé les proches de la personne décédée des motifs de la décision.
Événement
Le 16 septembre 2024 à 9 h 47, un homme contacte le 911 et demande qu'un véhicule de police banalisé ou une ambulance se rende à une adresse située à Très-Saint-Rédempteur. Il indique son numéro de téléphone sans s'identifier et refuse de fournir plus de détails à la répartitrice puis met fin abruptement à la conversation.
Les informations transmises à l'unité de gestion des appels de la SQ font état d'une demande pour un véhicule de police banalisé. Une policière se rend seule au lieu concerné. Il s'agit d'une maison en construction dont les portes sont verrouillées et les fenêtres ne sont pas obstruées. L'écoute des ondes radio révèle que la policière fait le tour de la maison, regarde à l'intérieur de la maison par les fenêtres et se rend dans les garages. Elle mentionne également la présence d'une roulotte dont la porte est verrouillée. La policière mentionne qu'il n'y a personne sur place et quitte les lieux.
Vers 16 h 35, le même jour, un voisin des lieux concernés contacte le 911 indiquant qu'une personne vient de découvrir un homme pendu à l'intérieur de la maison en construction. Les premiers répondants et les ambulanciers se rendent sur les lieux. Aucune manœuvre de réanimation n'est effectuée puisqu'il s'agit d'une mort apparente. Des documents trouvés sur place confirme la thèse du suicide.
La preuve révèle que l'endroit où l'homme s'est pendu était bien visible par l'une des fenêtres et qu'il y n'avait personne à cet endroit lorsque la policière a fait les vérifications.
Analyse du DPCP
À la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par la policière de la SQ impliquée dans cet événement.
Le Directeur des poursuites criminelles et pénales
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant de toute considération de nature politique, et ce, de façon à préserver l'intégrité du processus judiciaire tout en assurant la protection de la société, dans la recherche de l'intérêt de la justice et de l'intérêt public, de même que dans le respect de la règle de droit et des intérêts légitimes des personnes victimes et des témoins.
Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.
La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.
La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.
SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales

Source : Me Patricia Johnson, Porte-parole adjointe, Directeur des poursuites criminelles et pénales, 418 643-4085, [email protected]
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