Enquête indépendante sur l'événement survenu à Trois-Rivières le 8 octobre 2020 : le DPCP ne portera pas d'accusation
QUÉBEC, le 18 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI), le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers du Service de la sécurité publique de Trois-Rivières (SPTR).
L'analyse portait sur l'événement survenu à Trois-Rivières le 8 octobre 2020 entourant le décès d'un homme.
L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à une procureure aux poursuites criminelles et pénales (procureure). Cette dernière a procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si à la lumière de la preuve retenue, celle‑ci révèle la commission d'infractions criminelles. La procureure a rencontré et informé les proches de la personne décédée des motifs de la décision.
Le 8 octobre 2020, vers 14 h 40, un homme se présente chez son ex-conjointe et fait feu à plusieurs reprises sur le nouvel ami de cœur de celle-ci.
La femme appelle le 911. Un policier arrive sur les lieux et interpelle l'homme, mais ce dernier ne répond pas et quitte au volant de son véhicule.
Une poursuite automobile s'ensuit sur une distance d'environ 1,4 km, au cours de laquelle d'autres policiers tentent d'intercepter le véhicule en fuite en lui barrant le passage au moyen de leur autopatrouille.
Un peu plus loin, au moment d'effectuer un virage à droite, l'homme perd le contrôle de son véhicule et entre en collision avec un camion circulant dans un stationnement. Des policiers s'approchent du véhicule immobilisé et l'homme retourne alors son arme à feu contre lui.
Des policiers entreprennent de sécuriser l'endroit, puisqu'il s'agit d'une artère achalandée et qu'ils ne connaissent pas l'état de l'homme. D'autres policiers décident ensuite de s'approcher de son véhicule.
Vers 15 h 20, environ 30 minutes après le coup de feu, le périmètre est sécurisé et l'homme est menotté. Il est alors inconscient. Les ambulanciers le prennent en charge et le conduisent à l'hôpital, où son décès est constaté. Le conducteur du camion n'a quant à lui pas subi de blessures importantes.
L'ami de l'ex-conjointe de l'homme, atteint par les tirs de ce dernier au début de l'événement, est décédé. L'enquête du BEI ne concerne pas ce décès, puisque l'événement l'ayant causé est survenu avant l'arrivée des policiers.
À la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers du SPTR impliqués dans la poursuite automobile, laquelle était fondée vu l'urgence de procéder à l'arrestation de l'homme.
Le DPCP estime également que la preuve ne permet pas de conclure à la commission d'une infraction criminelle par les policiers du SPTR impliqués dans l'intervention postérieure à la collision entre le véhicule de l'homme et le camion.
Plus particulièrement, le délai d'intervention auprès de l'homme après qu'il ait retourné l'arme contre lui était justifié. Les informations à la disposition des policiers étaient que l'homme était armé, qu'il avait déjà tiré sur une personne et qu'il avait refusé d'immobiliser son véhicule. Ne sachant pas si l'homme était toujours en vie, les policiers devaient donc sécuriser les lieux, où se trouvent plusieurs commerces ainsi que des garderies, ainsi qu'assurer leur propre sécurité.
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant, contribuant à assurer la protection de la société, dans le respect de l'intérêt public et des intérêts légitimes des victimes.
Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.
La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.
La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.
SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales
Me Patricia Johnson, Porte-parole adjointe, Directeur des poursuites criminelles et pénales, 418 643-4085, quebec.ca/gouv/dpcp
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