Enquête indépendante sur l'événement survenu à Waswanipi le 9 octobre 2022 : le DPCP ne portera pas d'accusation
QUÉBEC, le 2 nov. 2023 /CNW/ - Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI), le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par le policier du Service de police Eeyou Eenou (SPEE).
L'analyse portait sur l'événement survenu à Waswanipi le 9 octobre 2022, entourant le décès d'une adolescente.
L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à une procureure aux poursuites criminelles et pénales (procureure). Cette dernière a procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si à la lumière de la preuve retenue, celle‑ci révèle la commission d'infractions criminelles. La procureure a rencontré et informé les proches de la personne décédée des motifs de la décision.
Le 9 octobre 2022, vers 0 h 30, une adolescente quitte son domicile en compagnie de deux amies pour rejoindre un groupe d'adolescents à l'extérieur d'une école. L'adolescente quitte l'école en compagnie de ses amis pour se rendre au pont situé au sud du village. Les adolescents se dirigent un peu plus tard vers un tipi à l'est du pont. Des boissons sont consommées à chacun des endroits où le groupe s'est trouvé.
Le groupe quitte pour le village en empruntant un sentier. L'adolescente a de la difficulté à marcher. Elle doit être soutenue par une amie pour marcher. Malgré l'aide qui lui est offerte, l'adolescente tombe dans un fossé sur le bord du sentier. Incapable de suivre le groupe, elle demeure dans le fossé pendant que ses amis continuent leur chemin vers le village.
À 4 h 26, un appel est fait au 911 par un citoyen. Il indique avoir aperçu une femme à moitié nue, couchée au sol, à l'intersection des rues Poplar et Birch dans le village. Un policier du SPEE, accompagné par deux policiers de la Sûreté du Québec, ratisse le secteur pendant plusieurs minutes afin de localiser la femme, mais il ne trouve personne.
À 6 h 36, un second appel est fait au 911 par trois jeunes hommes. Ils indiquent au répartiteur avoir aperçu une jeune femme dénudée près de l'école primaire sur la rue Chief Peter Gull. Le policier du SPEE qui avait effectué les vérifications lors du premier appel arrive sur les lieux et constate qu'une adolescente est en compagnie des hommes qui ont signalé l'urgence et qu'ils tentent de la réchauffer. L'adolescente est prise en charge par les ambulanciers et transportée à la clinique médicale du village afin d'y effectuer les manœuvres de réanimation. Le décès de l'adolescente est constaté à 8 h 15.
Le rapport pathologique conclut que le décès de l'adolescente est notamment attribuable à une hypothermie environnementale.
À la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par le policier du SPEE impliqué dans cet événement.
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant de toute considération de nature politique, et ce, de façon à préserver l'intégrité du processus judiciaire tout en assurant la protection de la société, dans la recherche de l'intérêt de la justice et de l'intérêt public, de même que dans le respect de la règle de droit et des intérêts légitimes des personnes victimes et des témoins.
Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.
La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.
La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.
SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales
Me Patricia Johnson, Porte-parole adjointe, Directeur des poursuites criminelles et pénales, 418 643-4085, [email protected]
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