L'importance d'offrir à une personne qui fait l'objet d'une controverse la possibilité de donner son point de vue
MONTRÉAL, le 15 avril 2021 /CNW Telbec/ - Le Conseil de presse du Québec a publié huit nouvelles décisions relativement à des plaintes qu'on lui avait soumises. Il en a rejeté sept et en a retenu une.
D2020-03-035 : Christopher Kalafatidis c. Ireland Compton et The Link
Dans une décision visant un journal universitaire, le Conseil de presse rappelle l'importance du principe d'équilibre en journalisme, qui permet aux personnes visées par une controverse d'avoir l'occasion de donner leur version des faits. L'article « CSU Council to Vote on Impeachment of General Coordinator March 1 », publié dans le journal étudiant de l'université Concordia The Link, rapportait les raisons pour lesquelles des conseillers de l'association étudiante souhaitaient la destitution du coordinateur général de l'organisme, Christopher Kalafatidis. Cependant, la journaliste n'a pas tenté d'obtenir les commentaires du principal intéressé. Même si l'article présentait certains extraits d'une déclaration que M. Kalafatidis avait préalablement publiée sur Facebook, cela n'était pas suffisant pour assurer l'équilibre. Le Conseil a jugé que la journaliste devait tenter d'obtenir la version des faits de M. Kalafatidis afin qu'il ait l'occasion de répondre aux allégations portées contre lui dans l'article. De plus, malgré les courriels de M. Kalafatidis qui indiquait être disponible pour s'exprimer sur le sujet, le journal ne lui a pas accordé de droit de réplique.
D2019-09-126 : Ghislaine Gendron c. La Presse+
Le Conseil a jugé que dans l'article « C'est quoi la laïcité? » publié dans la section « Le Curieux » de La Presse+, destinée aux enfants de 8 à 12 ans, les explications sur le principe de laïcité étaient fidèles à la réalité, bien qu'elles soient vulgarisées pour en faciliter la compréhension pour les jeunes lecteurs. De plus, il ne manquait pas d'informations essentielles à la compréhension de l'article. La plainte a été rejetée.
D2019-09-124 : Julian Andrey Mazuera c. Frédéric Marcoux et L'Express de Drummondville
Le Conseil a rejeté la plainte déposée par Julian Andrey Mazuera visant le journaliste Frédéric Marcoux et L'Express de Drummondville concernant les articles « Réponses laconiques de William Morales et des libéraux » et « Affaire Morales : l'ex-trafiquant de drogue supporterait activement sa campagne ». Ces articles faisaient suite à un article paru quelques jours plus tôt dans lequel le journaliste rapportait la présence de deux personnes liées au crime organisé à l'investiture d'un candidat du Parti libéral du Canada. Les inexactitudes alléguées par le plaignant ont été rejetées, notamment en raison de l'absence de preuves pour soutenir les allégations du plaignant. En ce qui concerne le grief d'atteinte à la vie privée portant sur une photo prise lors de l'investiture et publiée dans l'un des articles de suivi, il a également été rejeté étant donné la nature publique de l'évènement.
D2020-01-003 : François Couillard c. Christian Rioux et Le Devoir
Le Conseil a statué que ce que le plaignant a perçu comme une inexactitude - une question de fait - était plutôt une question d'opinion. Dans la chronique « Jouir sans entraves », Christian Rioux revenait sur l'« affaire Matzneff » qui a éclaté en France à la suite de la publication du livre Le consentement dans lequel l'auteure Vanessa Springora parle de sa relation avec l'écrivain Gabriel Matzneff, qui a débuté alors qu'elle avait 14 ans et lui, 50 ans. Le plaignant considérait que le chroniqueur errait en qualifiant la relation entre Gabriel Matzneff et Vanessa Springora d'« amoureuse ». Le Conseil a estimé qu'il s'agissait d'une question de perspective. Le grief de manque de rigueur de raisonnement a également été rejeté.
D2019-12-167 : Antoine Beaupré c. Mylène Crête et Le Devoir
Le plaignant estimait que l'article « Québec entend blinder ses registres d'identité numérique » comportait des informations inexactes concernant la technologie qu'utilisera le gouvernement pour protéger les données biométriques des Québécois. Après analyse, le Conseil a jugé que les informations visées par la plainte sont fidèles à la réalité puisqu'elles correspondaient aux propos tenus par l'expert interrogé dans l'article. Les griefs de refus de publier une contribution du public et d'absence de correctif ont également été rejetés.
D2020-02-014 : Stéphane Grenier, Nicolas Jacques et Jean-Michel Tanguay c. Michael Nguyen, Le Journal de Montréal et TVA Nouvelles
Le Conseil a rejeté les griefs de sensationnalisme et d'informations incomplètes qui visaient l'article « Une cache d'armes trouvée par hasard » publié dans Le Journal de Montréal et sur le site Internet de TVA Nouvelles.
D2019-12-166 : Stéphane Boucher c. Mayssa Ferah et La Presse
Alors que le plaignant considérait comme inexact le titre « Six armes à feu illégales saisies par le SPVM », le Conseil a jugé qu'il aurait pu être plus précis au sujet de l'illégalité de la possession d'armes, mais qu'il n'était pas pour autant inexact et qu'il reflétait le contenu de l'article. Le grief de titre inexact tout comme ceux d'information inexacte et d'information incomplète ont été rejetés.
D2020-02-021 : Shloime Perel c. The Suburban
Le Conseil a rejeté le grief de refus de publier une contribution du public puisque le fait de ne pas publier la lettre d'un lecteur ne constitue pas un manquement déontologique en soi puisque chaque média a la liberté de publier ou non les contributions du public.
À propos
Le Conseil de presse du Québec est un organisme privé, à but non lucratif, qui œuvre depuis près de 50 ans à la protection de la liberté de la presse et à la défense du droit du public à une information de qualité. Son action s'étend à tous les médias d'information distribués ou diffusés au Québec, qu'ils soient membres ou non du Conseil, qu'ils appartiennent à la presse écrite ou électronique. Le Conseil reçoit les plaintes du public et rend des décisions relativement à la déontologie journalistique. Mécanisme d'autorégulation de la presse, le Conseil ne peut être assimilé à un tribunal civil, il ne possède aucun pouvoir judiciaire, réglementaire, législatif ou coercitif; il n'impose aucune autre sanction que morale.
Le Conseil de presse remercie Cision d'avoir rendu possible l'envoi de ce communiqué.
SOURCE CONSEIL DE PRESSE DU QUEBEC
Manon Desrosiers, Conseil de presse du Québec, [email protected]
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