L'utilisation de l'expression « étrangers illégaux » est inexacte et nourrit les préjugés
MONTRÉAL, le 1er juin 2021 /CNW Telbec/ - Le Conseil de presse du Québec a publié huit nouvelles décisions relatives à des plaintes qu'on lui avait soumises. Il a retenu trois plaintes, en a rejeté quatre et en a jugé une non recevable.
D2019-11-152 : Patrick Lajeunesse c. Agence France-Presse et La Presse
Le Conseil retient la plainte visant la dépêche de l'Agence France-Presse intitulée « Entre 4 et 5 millions d'étrangers illégaux en Europe » et publiée sur le site Internet de La Presse le 13 novembre 2019. L'utilisation des termes « étrangers illégaux » est inexacte et discriminatoire, puisqu'il n'est pas illégal de franchir une frontière pour demander l'asile. La Presse reconnaît que la plainte est bien fondée. De son côté, l'AFP indique qu'elle évitera l'utilisation du terme « illégaux » comme substantif pour ces personnes. Le Conseil, qui a déjà rendu plusieurs décisions sur l'utilisation de cette expression, rappelle que les personnes qui franchissent la frontière de façon irrégulière pour demander l'asile ne sont pas dans l'illégalité. Par ailleurs, une personne ne peut pas être « illégale ». L'expression « étrangers illégaux », en plus d'être inexacte, risque de nourrir l'incompréhension de l'étranger et de cultiver une image négative de ceux qui se retrouvent en situation irrégulière.
D2020-01-002 : Luc Poirier c. Éric-Pierre Champagne et La Presse
Le Conseil retient la plainte du promoteur Luc Poirier contre La Presse et son journaliste Éric-Pierre Champagne concernant une série d'articles publiés à l'automne 2019 sur des travaux de remblai dans une ancienne briqueterie de La Prairie. Les trois premiers articles de la série portent atteinte à la présomption d'innocence puisqu'ils qualifiaient les travaux d'illégaux, alors qu'aucune cour n'avait encore déclaré si les travaux étaient ou non illégaux. Le fait d'avoir reçu un constat d'infraction ne signifiait pas nécessairement que le promoteur était coupable d'avoir réalisé des travaux illégaux, souligne le Conseil. La plainte visait également l'article « Remblayage d'une ancienne carrière : des "omissions" importantes dans le rapport fourni par le promoteur ». Dans ce cas, les griefs de manque d'équilibre et de manque de fiabilité des informations transmises par les sources sont retenus.
D2020-03-047 : Stéphane Duquette c. Marie-Michèle Sioui et Le Devoir
Le Conseil a retenu à la majorité (5 contre 1) la plainte de Stéphane Duquette concernant le grief d'atteinte à la vie privée au sujet de la divulgation de son nom dans l'article « Le chef des urgences de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont a été déclaré positif ». Le média ayant corrigé le manquement déontologique avec diligence, il n'est pas blâmé.
D2019-10-147A : Karine Cameron, Rémi Cameron et 1 plaignante en appui c. Jasmin Dumas, TVA Nouvelles et Groupe TVA
La plainte de Karine Cameron et Rémi Cameron contre le reportage de Jasmin Dumas
« Meurtre d'un jeune homme dans un parc de Sherbrooke : un récit à glacer le sang », diffusé à TVA Nouvelles est rejeté. Le Conseil juge que bien qu'il soit extrêmement douloureux pour la famille de se trouver confrontée aux détails du meurtre de Thomas Cameron, 18 ans, le journaliste n'a pas manqué de respect ou de retenue envers eux ni manqué de prudence dans la transmission d'information judiciaire.
D2020-02-023 : Monique Richard c. Marie Tison et La Presse
Le Conseil rejette la plainte de l'alpiniste Monique Richard qui visait l'article « Le mont Logan en solo, c'est fini ». La plaignante reprochait notamment le choix de la source de la journaliste qu'elle jugeait « très questionnable », mais le Conseil a jugé que la journaliste n'a commis aucune faute en citant l'opinion de sa source, Sébastien Lapierre, le premier Canadien ayant atteint le pôle Sud à ski et en solitaire. Les griefs d'informations inexactes, d'informations incomplètes et de manque d'équilibre ont également été rejetés.
D2020-03-037 : Yassine Alaoui c. Audrey Ruel-Manseau et La Presse
Le Conseil rejette la plainte de Yassine Alaoui qui visait la journaliste Audrey Ruel-Manseau et La Presse concernant l'article « Coronavirus : une blague tourne au vinaigre pour un restaurateur ». Le Conseil considère que le fait de rapporter les propos d'une personne ne témoigne pas d'un parti pris de la journaliste en sa faveur. La plainte comportait également des griefs de manque d'équilibre, d'information incomplète et d'absence de correction des erreurs.
D2020-03-043 : Michael Peters c. La Presse
La plainte de Michael Peters concernant les griefs d'inexactitude et de sensationnalisme dans le titre de l'article « Les assureurs coupent les ailes aux snowbirds » est rejetée. Ce titre ne déforme pas la réalité puisqu'il reflète les faits rapportés dans l'article.
D2019-12-164 : Alain Chouinard c. Richard Latendresse, « La Joute », LCN et le Groupe TVA
Le Conseil juge une plainte de partialité contre Richard Latendresse non recevable à la majorité (4 contre 2) étant donné que le Conseil estime que M. Latendresse pratique le journalisme d'opinion. Comme les journalistes qui exercent ce genre journalistique sont exemptés du principe déontologique d'impartialité, le Conseil ne peut étudier cette plainte.
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Le Conseil de presse remercie Cision d'avoir rendu possible l'envoi de ce communiqué.
SOURCE CONSEIL DE PRESSE DU QUEBEC
Manon Desrosiers, Conseil de presse du Québec, [email protected]
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